Table des matières du livre : Ils l'ont découronné

Chapitre 27 - Vatican II à la lumière de la Tradition

 

" La liberté religieuse (...) ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle... "
" En outre, traitant de cette liberté religieuse, le saint Concile entend développer la doctrine des Souverains Pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine... " [1].

C’est ce préambule, qui se veut rassurant, qui précède immédiatement la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse. Elle est ainsi présentée comme s’inscrivant dans la ligne de la tradition. Qu’en est-il en réalité ? La question se pose du fait que, nous l’avons vu, les papes du XIXe siècle condamnèrent sous le nom de liberté de conscience et des cultes, une liberté religieuse qui ressemble comme une sueur à celle de Vatican II.

I — VATICAN II ET QUANTA CURA

Propositions condamnées par Pie IX dans Quanta Cura. Propositions affirmées par Vatican II dans Dignitatis humanae.
(A)
" La meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir l’office de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la paix publique le demande ".
(A’)
" En matière religieuse, que nul ne soit (...) empêché d’agir selon sa conscience, en privé et en public, seul ou associé à d’autres, dans de justes limites ".
(B)
" La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme ".
(B’)
" La personne a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que (...) " suite : (A’)
(C)
" Qui doit être proclamé et garanti dans toute société correctement constituée ".[2]
(C’)
" Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société, de manière à ce qu’il constitue un droit civil "[3].

Le parallèle est frappant. Son analyse[4] nous fait conclure à la contradiction des doctrines. Le P. Congar lui-même avoue que Dignitatis humanae est contraire au Syllabus du même Pie IX

" On ne peut nier que l’affirmation de la liberté religieuse par le concile Vatican II ne dise matériellement autre chose que le Syllabus de 1864, et même à peu près le contraire des propositions 16, 17 et 19 de ce document " [5].

*

Vatican II matériellement contraire à Pie IX, mais non pas formellement. Voilà ce que prétendent les défenseurs du texte conciliaire. Ils précisent, je vous l’ai du reste déjà dit[6] : la condamnation de la liberté religieuse au XIXe siècle est une erreur historique : les papes l’ont condamnée, mais en fait, ils n’ont voulu condamner que l’indifférentisme qui l’inspirait alors : " l’homme est libre d’avoir la religion qui lui plaît, donc il a droit à la liberté religieuse ". Autrement dit, les papes ont frappé trop fort, aveuglément, sans discernement, par peur de ce libéralisme absolu qui menaçait du reste le pouvoir temporel pontifical. Le P. Congar reprend cette explication et cite ses sources :

" Le P. John Courtney Murray, qui appartenait à l’élite de l’élite intellectuelle et religieuse, a montré que, tout en disant matériellement le contraire du Syllabus — celui-ci est de 1864 et il est, Roger Aubert l’a prouvé, conditionné par des circonstances historiques précises — la Déclaration (conciliaire sur la liberté religieuse) était la suite du combat par lequel, face au jacobinisme et aux totalitarismes, les papes avaient’ de plus en plus fortement mené le combat pour la dignité et la liberté de la personne humaine faite à l’image de Dieu " [7].

Au contraire, nous avons vu que Roger Aubert et John Courtney Murray sont eux-mêmes prisonniers du préjugé historiciste qui leur fait relativiser à tort la doctrine des papes du XIXe siècle ! [8].
En réalité, c’est en elle-même que ces papes ont condamné la liberté religieuse, comme une liberté absurde, impie et conduisant les peuples à l’indifférence religieuse. Cette condamnation demeure, et, avec l’autorité du magistère ordinaire constant de l’Église (sinon du magistère extraordinaire, avec Quanta Cura), elle pèse sur la déclaration conciliaire.

*

II — LA LIBERTÉ RELIGIEUSE, DROIT FONDAMENTAL ?

La liberté religieuse s’inscrit-elle, comme l’assure plus haut le P. Congar, (et Dignitatis humanae dans son préambule), dans la ligne des droits fondamentaux de la personne humaine définis par les papes récents face au jacobinisme et aux totalitarismes du XXe siècle ?[9] Lisons d’abord quelques énoncés du "droit fondamental du culte de Dieu" :

" L’homme, en tant que personne, possède des droits qu’il tient de Dieu et qui doivent demeurer vis-à-vis de la communauté hors de toute atteinte qui tendrait à les nier, à les abolir ou à les négliger (PIN. 677).
(...) Le croyant a un droit inaliénable à professer sa foi et à la revivre comme elle veut être vécue. Des lois qui étouffent ou rendent difficile la profession et la pratique de cette foi sont en contradiction avec le droit naturel
" [10]
" Promouvoir le respect et l’exercice pratique des droits fondamentaux de la personne, à savoir : le droit à entretenir et à développer la vie corporelle, intellectuelle et morale, en particulier le droit à une formation et à une éducation religieuses : le droit au culte de Dieu privé et public, y compris l’action charitable religieuse... " [11]

Objectivement, le "culte de Dieu" en question ne peut être que le vrai culte du vrai Dieu, car, quand on parle de droit objectif (l’objet concret du droit : tel culte), il ne peut s’agir que de quelque chose de vrai et de bon moralement.

" Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale, enseigne Pie XII, n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action " [12].

C’est du reste le sens obvie du texte de Pie XI : "croyants" et "foi" se réfèrent aux adeptes de la vraie religion, en l’occurrence les catholiques allemands persécutés par le nazisme.
Mais à quoi, en définitive, s’attaquaient et s’attaquent toujours les régimes totalitaires et athées, sinon au fondement même de tout droit religieux ? L’action antireligieuse du régime communiste soviétique vise à ridiculiser et à supprimer tout culte religieux, qu’il soit catholique, orthodoxe ou islamique. Ce qu’ils veulent abolir, c’est le droit, enraciné dans le sujet, et répondant au devoir de celui-ci d’honorer Dieu, abstraction faite de son exercice concret dans tel ou tel culte, catholique, orthodoxe... Un tel droit s’appelle droit subjectif, parce qu’il concerne le sujet et non l’objet. Par exemple, j’ai le droit subjectif de rendre un culte à Dieu, mais il ne s’ensuit pas que j’ai le droit objectif d’exercer le culte bouddhiste !
A la lumière de cette distinction tout à fait classique et élémentaire, vous comprendrez que face à l’athéisme militant, les papes de ce siècle, Pie XII surtout, aient revendiqué précisément le droit subjectif au culte de Dieu, droit tout à fait fondamental ; et c’est ce sens qu’il faut par conséquent donner à l’expression "droit fondamental au culte de Dieu". Cela n’a pas empêché ces papes de revendiquer par ailleurs, quand il fallait, explicitement et concrètement le droit subjectif et objectif des "âmes" catholiques[13].

*

La perspective de Vatican II est tout autre. Le concile, je vais vous le montrer, a défini un droit non seulement subjectif, mais objectif à la liberté religieuse, un droit tout à fait concret que tout homme aurait, d’être respecté dans l’exercice de son culte quel qu il soit. Non ! La liberté religieuse de Vatican II se situe aux antipodes des droits fondamentaux définis par Pie XI et Pie XII !

  1. Dignitatis humanæ, n° 1.
  2. PIN. 40, Dz 1689 — 1690.
  3. Dignitatis humanæ n° 2.
  4. Cf. Michel Martin, “ Courrier de Rome ” n° 157, et le n° spécial de novembre 1985 ; abbé Bernard Lucien, Annexe sur l’opposition entre le concile Vatican II et l’Encyclique Quanta Cura, dans Lettre à quelques évêques, Société Saint Thomas d’Aquin, Paris, 1983.
  5. Y. Congar O.P., cité par l’abbé Georges de Nantes, CRC. n° 113, p. 3 — Pour le Syllabus voir notre chapitre X. Le Cardinal Ratzinger, pour sa part, voit dans le texte conciliaire Gaudium et spes un “ contre-Syllabus ”, “ dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l’Église avec le monde tel qu’il est devenu depuis 1789 ”, depuis les droits de l’homme (Les principes de la théologie catholique, Téqui, Paris 1985, p. 427).
  6. Chapitre X. 7
  7. Y. Congar, DC. 1704, 789. 8
  8. Cf. chap. X.
  9. Cf. — Ph. I — André-Vincent O. P. La liberté religieuse droit fondamental, Téqui, Paris, 1976 ; Mgr Lefebvre et le Saint-Office, “ Itinéraires ”, n° 233, pp. 68-81.
  10. Pie XI, encyclique “ Mit brennender Sorge ” du 14 mars 1937, DC. 837-838, p. 915. I
  11. Pie X11, Radiomessage, 24 décembre 1942.
  12. Pie XII, allocution Ci riesce aux juristes, 6 décembre 1953, PIN. 3041.
  13. Cf. Pie XI, encyclique Non Abbiamo, du 29 juin 1931.

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