Virgo-Maria.org

Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de 1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire (en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ?

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ?

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ?

Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ?

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968?

A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?

Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du VRAI rite par de FAUX prêtres ?

Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le FAUX CLERGE ANGLICAN ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)

Lundi 9 octobre 2006

Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

L’abbé Ricossa et les nominalistes de Verrua[1]

Diffusion d’un message de CSI-Diffusion de 14 juin 2005

Nous avons commencé à diffuser et mettre en lignes des analyses du site CSI-Diffusion sur des sujets qui ont conservé toute leur actualité.

L’abbé Ricossa intervient cette semaine en France (Paris) pour une conférence et met déjà en avant la question de l’autorité. Nous l’invitons à répondre à cet article de CSI qui établissait une analyse très serrée de ses thèses. Il ne nous semble pas qu’il y ait apporté la moindre réponse.

Pourtant, alors que depuis des mois, un petit clan au sein de la FSSPX met tout en œuvre pour remettre l’œuvre de Mgr Lefebvre de Sauvegarde du véritable Sacerdoce catholique dans les mains du prêtre catholique apostat Ratzinger, c’est la survie du Sacerdoce catholique sacramentellement valide qui est désormais radicalement en jeu.

Ce débat, par son importance comme par ses enjeux vitaux, éclipse toutes les considérations sur la thèse materialiter-formaliter.

Qu’attend donc l’abbé Ricossa pour aborder la question de fond ? Qu’attend-il pour dénoncer la fine pointe de la subversion contre l’Eglise ? Qu’attend-il pour dénoncer cette subversion qui émane depuis plus de 150 ans des loges illuministes Rose+Croix, en liaison étroite avec les milieux Anglicans ?

Continuons le bon combat

Abbé Michel Marchiset


CATHOLICI semper idem (CSI)

« Il veut régner sur la France
et par la France sur le monde. »

14 juin 2005

Mgr Delassus


Les nominalistes de Verrua

Acculé par l'afffaire des sacres, Verrua brade l'apostolicité de l'Eglise pour sauver la thèse

L'inversion de Verrua : la canonicité au-dessus de la succession apostolique, condition de l'apostolicité

Une correspondance avec l'abbé Ricossa sur le problème des sacres montiniens

Avertissement

Nous nous félicitons de cette réaction de Sodalitium dans le numéro d'Avril 2005,

bien que nous en contestions la plupart des affirmations.

Nous attendons désormais que la FSSPX et Avrillé sortent de leur silence assourdissant

face à cette question primordiale et gravissime.

En séparant la juridiction épiscopale du pouvoir d'ordre, Verrua développe des thèses anti-apostoliques. Verrua veut faire accepter comme catholique et romaine, une Eglise conciliaire néo-anglicane, rampollo-montinienne, et qui n'est plus apostolique car ayant perdu la succession apostolique.

Dans un prochain message, CSI développera cette question de la réalité de la succession apostolique comme condition intrinsèque à la possession de l'apostolicité.

Un évêque materialiter ne peut transmettre l'ordre, les sacrements et donc la grâce. Donc avec des évêques materialiter l'ordre se pert, les sacrements et la grâce sacramentelle se perdent. Les fidèles perdent donc progressivement les sacrements que les évêques materialiter ne peuvent leur transmettre. Il s'agit alors de l'extinction de la succession apostolique.

Verrua pratique donc une inversion en plaçant la canonicité au-dessus de l'apostolicité, c'est-à-dire au-dessus de l'ordre de Melchisedech. Or, tous les véritables évêques ont joui de la plénitude de l'ordre de Melchisedech.

Verrua pratique donc une inversion juridique / ontologique. Le droit au-dessus de l'être.

En étendant la thèse au domaine des sacrements, Verrua est devenu nominaliste.

Notons aussi que selon Verrua, Mgr Tissier de Mallerais considère comme invalide le rite des consécrations épiscopales de Montini.

PRELIMINAIRE par CSI

Nous reviendrons sur ce point, mais nos lecteurs noterons que Verrua juge de l'invalidité des ordinations épiscopales Montiniennes de façon extrinsèque. Verrua n'étudie pas la question de l'invalidité du rite Montinien en lui-même, c'est-à-dire de façon intrinsèque. En effet Verrua conclut au caractère douteux et donc invalide du rite Montinien car il a été promulgué par un Pape materialiter donc sans autorité.
Or, CSI a étudié depuis le début de l'année 2005, l'invalidité du rite Montinien de 1968 de façon intrinsèque, c'est-à-dire par rapport à la matière, à la forme et à la determinatio ex adjunctis. D'ailleurs l'invalidité intrinsèque du rite, une fois démontrée, tranche définitivement la question. Et une autorité quelconque qui s'aviserait de promulguer un rite intrinsèquement invalide, ferait rejaillir sur sa propre légitimité l'adultération du rite, et deviendrait de ce fait une autorité illégitime, car une autorité légitime ne peut promulguer un rite invalide.

PREMIERE REPONSE de CSI

 Résumé et analyse de la position de Verrua :

1)      Verrua distingue la juridiction (§2) et le pouvoir d'ordre (§3).

2)      La juridiction est liée à la notion de légitimité de l'autorité. Elle est conférée par un mandat canonique reçu du pape.

3)      Dans la juridiction Verrua distingue la juridiction materialiter et la juridiction formaliter. La juridiction materialiter ne peut donner l'autorité, elle désigne selon Verrua celui qui occupe le siège. Ensuite la juridiction formaliter donne l'autorité et elle est absente aussi longtemps que celui qui est revêtu de la juridiction materialiter est hérétique ou apostat. Dès que celui qui possède la juridiction materialiter abjure ses hérésies, il retrouve la juridiction formaliter, il possède alors la plénitude de la juridiction et donc l'autorité qui lui a été transmise.

a.       « les évêques nommés par les occupants du Siège apostolique (Paul VI à Jean-Paul II) n'ont pas l'autorité »

b.      « Pourtant ils ont été canoniquement nommés aux divers sièges épiscopaux »

c.       « S'ils témoignaient publiquement de la foi catholique et abjuraient les erreurs enseignées par Vatican II, ils pourraient recevoir en acte l'autorité, devenir formellement évêques de l'Eglise catholique et agir en son nom »

4)      Verrua distingue la licéité (§4) et la validité du rite de consécration.

5)      Sur la question de la licéité, Verrua déclare qu'il n'est pas licite d'utiliser un rite promulgué par un pape materialiter.

a.       « Il n'est pas licite à un prêtre ou à un évêque catholique d'utiliser les livres liturgiques réformés suite à Vatican II »

b.      Il n'est pas licite à un catholique de recevoir les sacrements administrés selon ces rites réformés, non plus que de prendre part à ces cérémonies liturgiques »

6)      Verrua introduit ensuite deux critères pour juger de la validité du rite de consécration épiscopale : intrinsèque et extrinsèque

7)      Le critère extrinsèque est vérifié lorsque le rite est un rite promulgué par un Pape légitime de l'Eglise catholique.

8)      Le critère intrinsèque est vérifié lorsque d'une part la matière, la forme sont conformes à l'intention de l'Eglise et d'autre part le pouvoir de l'évêque consécrateur est effectif et qu'il manifeste extérieurement une intention conforme à celle de l'Eglise.

a.       « On devra évaluer si dans les rites réformés subsistent les conditions pour la validité des sacrements : la forme, la matière, le ministre validement ordonné qui ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise ».

b.      « on peut en juger (de l'intention du ministre) cependant dans la mesureoù elle est manifestée extérieurement ».

c.       « Si le ministre adopte le rite de l'Eglise, il manifeste qu'il a l'intention de l'Eglise »

9)      Considérant le critère extrinsèque, Verrua explique qu'un pape légitime ne peut promulguer un rite qui ne soit pas licite, ou même qui ne soit pas valide

a.       « si le rite de la Messe et celui des sacrements, y compris celui de l'ordination épiscopale, ont été promulgués après Vatican II par un Pape légitime, ils sont - cela ne fait pas de doute - des rites de l'Eglise catholique, ils ne peuvent être mauvais, illicites ou invalides »

10)  Verrua affirmant que le critère extrinsèque n'est pas satisfait, le Siège apostolique étant (matériellement mais pas formellement) vacant depuis au moins le 7 décembre 1965, le nouveau rite de consécration épiscopale est douteux, et donc en pratique nul et invalide.

a.       « Les sacrements conférés à ses administrés selon le rite post-conciliaire sont de validité douteuse et donc, vu le « tutiorisme » en matière de validité des sacrements - comme pratiquement nuls et invalides »

11)  Verrua affirme l'invalidité du nouveau rite Montinien de consécration épiscopale

a.       « Les prêtres américains ont traité de ces sujets dès 1981, bien avant que cette association (CSI) s'aperçoive, c'était avant-hier, de l'invalidité des nouveaux rites. Et « Verrua » a toujours soutenu cette position ».

12)  Pour Verrua, un évêque qui ne possède que la juridiction matérielle peut occuper un siège épiscopal, même sans le pouvoir d'ordre.

a.       « Il n'est pas vrai que, n'étant pas validement consacrés, les évêques conciliaires ne peuvent en aucune façon occuper les sièges épiscopaux matériellement et, en cas d'abjuration des erreurs, également formellement. On sait en effet que, dans l'Eglise, la juridiction n'est pas le pouvoir d'ordre ».

13)  Pour Verrua, les évêques conciliaires conservent la juridiction matérielle sur les sièges qu'ils occupent, ils retrouveraient la juridiction formelle s'ils abjuraient leurs erreurs et hérésies. Ils retrouveraient donc une pleine juridiction en cas de conversion et de rejet de leurs erreurs.

a.       « C'est pourquoi les évêques qui occupent les sièges épiscopaux quoique n'ayant pas reçu validement la consécration épiscopale, conservent la nomination canonique à leur siège épiscopal, et par conséquent, sont encore « évêques materialiter » pour ce qui regarde la juridiction, même s'ils ne sont pas évêques pour ce qui regarde le pouvoir d'ordre ».

14)  Par contre pour Verrua, ces évêques ne possèdent pas le pouvoir d'ordre. Il faudrait donc que, si retrouvant leur pleine juridiction, qu'ils soient réordonnés validement, au moins sub conditione.

15)  Et, selon Verrua, pour un élu au Siège de Pierre, il serait la personne canoniquement désignée au pontificat, même s'il n'avait pas le pouvoir d'ordre.

a.       « Ceci vaut pour un élu éventuel au Siège de Pierre dans un futur conclave : même s'il n'avait pas reçu une consécration épiscopale valide, il resterait toujours la personne canoniquement désignée au pontificat ».

16)  Puis Verrua envisage le cas des évêques conciliaires ordonnés dans un rite oriental non réformé et donc valide, et qui par là même possède toujours le pouvoir d'ordre.

Conséquence des thèses de Verrua :

1)      L'abbé Ratzinger n'ayant pas reçu une consécration épiscopale valide, ne possède donc pas la plénitude du pouvoir d'ordre. Selon Verrua, l'abbé Ratzinger ne peut ni donner le sacrement de confirmation à des enfants, ni ordonner des prêtres, ni sacrer des évêques. Il est donc un évêque de Rome sans pouvoir d'ordre.

2)      Pour Verrua, un évêque orthodoxe est supérieur ontologiquement à l'abbé Ratzinger car il est validement évêque et peut confirmer des enfants, ordonner des prêtres et sacrer des évêques.

3)      Donc dans la logique de Verrua, si l'abbé Ratzinger se convertissait et abjurait ses hérésies, il retrouverait pleinement son autorité et sa juridiction, et il suffirait de demander à un évêque hérétique et schismatique orthodoxe de le réordonner dans le rite latin catholique, pour que l'abbé Ratzinger acquière le pouvoir d'ordre et soit Pape de façon plénière.

Commentaires sur l'article de Verrua :

1)      L'ouvrage du Père Von Gunten ne parle pas du rite de Paul VI et de sa similitude avec le rite anglican. Cet ouvrage est exclusivement consacré à la question de l'invalidité des ordinations anglicanes et à la condamnation de ces rites par Léon XIII. Tout au plus évoque-t-il avec une perspective d'espoir l'ARCIC. L'équipe de Sodalitium ferait bien de lire les ouvrages qu'elle cite et de faire des citations qui soient à propos, le sérieux de leur argumentation y gagnerait. Un peu plus de rigueur de la part de clercs serait souhaitable.

2)      Verrua affirme que Mgr Tissier de Mallerais considère invalide le nouveau rite Montinien de consécration épiscopale.

3)      Verrua, qui a déjà fait un article (N°47, pages 80 et suiv.) sur le caractère douteux du rite de Paul VI en 1968 et sa similitude avec le rite (invalide) de Cranmer de 1552, n'a pas entamé de recherches pour examiner les influences anglicanes sur l'Eglise conciliaire et pour démasquer le complot anglican qui est en action depuis 150 ans, à savoir depuis l'époque du pasteur Pusey.

Conclusion :

    Le pouvoir d'ordre est lié à la notion de validité. Elle marque la personne de l'impétrant. Un homme qui reçoit la consécration épiscopale est évêque pour l'éternité. Son être possède en plénitude un caractère, une marque, une distinction qui le distingue de ceux qui n'ont pas reçu cette consécration. Ce changement de l'être de l'impétrant est indépendant de la juridiction et peut ne pas avoir été administrée de façon licite. Par exemple pour les évêques orthodoxes qui sont valides bien qu'étant hérétiques et schismatiques.

    En séparant la juridiction épiscopale du pouvoir d'ordre, Verrua développe des thèses anti-apostoliques. Verrua veut faire accepter comme catholique et romaine, une Eglise conciliaire néo-anglicane, rampollo-montinienne, et qui n'est plus apostolique.

    Un évêque materialiter ne peut transmettre l'ordre et les sacrements. Donc, avec des évêques materialiter, l'ordre se perd et les sacrements se perdent. Les fidèles perdent donc progressivement les sacrements que les évêques materialiter ne peuvent leur transmettre. Il s'agit alors de l'extinction de la succession apostolique.

    Verrua pratique donc une inversion en plaçant la canonicité au-dessus de l'apostolicité, c'est-à-dire au-dessus de l'ordre de Melchisedech. Or, tous les véritables évêques ont joui de la plénitude de l'ordre de Melchisedech.

    Verrua pratique donc une inversion juridique / ontologique. Le droit au-dessus de l'être.

    En étendant la thèse au domaine des sacrements, Verrua est devenu NOMINALISTE.


  DEUXIEME REPONSE de CSI

La fou-thèse est devenue la thèse qui rend fou

    1° Toujours les fausses conclusions de LA THESE : distinction entre pouvoir de juridiction et pouvoir d'ordre. Comme pour le materialiter et le formaliter cette distinction est vraie, mais pour être pape catholique le materialiter et le formaliter ne peuvent être séparés ; et pour être évêque catholique, successeur des Apôtres, les pouvoirs de juridiction et d'ordre ne peuvent être séparés.

    De plus s'il y avait conversion d'un "évêque" conciliaire, ce serait en pure perte ; il ne deviendrait pas évêque catholique. Même si un évêque conciliaire abjure et témoigne publiquement la foi catholique, il ne peut devenir évêque per sui. Car le rite dans lequel il a été "sacré" n'étant pas un rite catholique, il n'est pas évêque : c'est un simple laïc. Il demandrait alors à être sacré dans le rite catholique. Et qui pourrait le sacrer ? A-t-on compris l'importance de cette rupture de la transmission apostolique ? Nous devrions plutôt dire d'ailleurs : "Et quel IMPRUDENT commettrait-il le sacrilège de le sacrer ?" Il faut vraiment insister sur la non-qualité de ce specimen très particulier qu'est l'évêque materialiter défini ici. Ce n'est pas seulement un médiocre déformé. C'est très souvent un des pires ennemis de l'Église: par exemple un franc-maçon. Et qui prendrait le risque de confier un diocèse à un évêque certainement complètement déformé ? durant certaines périodes de l'histoire de l'Église, même porter les armes écartait du sacrement de l'ordre... alors le compas et l'équerre... Nous saisissons cette occasion pour formuler LE FAIT QUE C'EST UN DEVOIR DE NE PAS SACRER DES GENS PAREILS, MÊME CONVERTIS

    Tous les détails étudiés sont faits pour ne pas dire clairement :

1. que les rituels montiniens des sacres ne sont pas catholiques ; certes, Sodalitium le dit à moitié, mais surtout n'en tire pas la conclusion claire, à savoir :

2. que ces "évêques" ne sont pas évêques. Un point c'est tout. Tout le reste est du bla-bla-bla.

    Car la conclusion les gênent : la plupart des cardinaux ayant élu Benoît XVI "pape" conciliaire, n'étaient qu'abbés ; ayant été sacrés dans le rite montinien, ils ne sont pas évêques.

DONC L'ABBE RATZINGER N'ETANT PAS EVEQUE DE ROME, N'EST PAS PAPE.

MEME MATERIELLEMENT. LA THESE EST MORTE.

    Nous avons lançé cette campagne en janvier 2005, après une décision prise en décembre 2004, avant de savoir qu'avec le nouveau conclave nous rentrions dans une situation complètement nouvelle. Et cette évolution récente nous confirme dans notre analyse de la réalité : la secte conciliaire n'est pas l'Eglise Catholique. Nous savions depuis 1981, d'après les travaux de l'abbé Mouraux (abonné à sa revue depuis le début), complétés en 1983 par l'étude de Coomoraswany, que l'invalidité des rites leur empêchaient d'avoir le caractère épiscopal. On enregistre que Verrua et Mgr Sandborn partagent la même certitude. Ils ont oublié de le redire au moment si important du dernier "conclave".

    Puissent-ils partager notre conclusion que : les années passant, l'on se trouve devant une réalité incontournable : comment confondre cette secte conciliaire avec l'Eglise Catholique ?


TROISIEME REPONSE de CSI

    Verrua vient d'appliquer sa THESE qui est fondée initialement sur une question de juridiction (primauté de Pierre) au domaine de la théologie des sacrements. Or celle-ci est régie par des règles extrêmement précises et depuis lontemps étudiées.

TOUT SACREMENT QUI NE REUNIT PAS A LA FOIS LA MATIERE ET LA FORME INSTITUEES PAR NOTRE SEIGNUR JESUS-CHRIST N'EST ABSOLUMENT PAS UN SACREMENT : IL EST "ABSOLUMENT NUL ET TOTALEMENT VAIN" (Léon XIII, Apostolicae Curae, 1896).

C'EST POURQUOI IL NE PEUT EXISTER D'APOSTOLICITE SANS LE MINISTERE DE LA GRACE, SELON VERRUA ELLE NE LE SERAIT QUE CANONIQUEMENT,  "MATERIALITER" !!!

LA THESE DES ABELARDS DE VERRUA DEMONTRE SON INANITE LORSQUE CES DERNIERS TENTENT DE L'APPLIQUER AU SACREMENT DE L'ORDRE QUI CONSTITUE LA CONDITION INTRINSEQUE DE LA VERITABLE SUCCESSION APOSTOLIQUE ELLE-MEME CONDITION INDISPENSABLE A L'APOSTOLICITE DE L'EGLISE SUR TERRE (Cette succession apostolique subsiste chez les Orthodoxes hérétiques et schismatiques : Si ces derniers acceptaient de proclamer leur abjuration formelle de leur hérésie, et proclamaient vouloir reconnaître le primat d'un VERITABLE EVEQUE de Rome - COMME LA TRES SAINTE VIERGE L'A RECLAME AVEC TANT D'INSISTANCE A FATIMA - LA SAINTE EGLISE CATHOLIQUE RECOUVRERAIT IPSO FACTO TOUTE LA SUCCESSION APOSTOLIQUE ORTHODOXE).

    L'Eglise n'a jamais parlé d'évêque materialiter et formaliter. Un rite de consécration épiscopale, pour être valide, doit posséder la matière ET la forme, sinon, comme l'écrit Léon XIII, il est "absolument nul et totalement vain".

    La question de la juridiction porte sur le mandat épiscopal. Expliquer que les évêques conciliaires n'ont pas le pouvoir d'ordre, mais que néanmoins ils possèdent la nomination canonique, revient à dire qu'il ne s'agit pas véritablement de successeurs des apôtres. Autrefois, dans l'Eglise catholique en ordre, il existait dans certains diocèses des évêques qui n'avait que la juridiction, elle leur était transférée pour l'administration du diocèse. Mais ces évêques ne possédaient pas le pouvoir d'ordre car n'ayant pas été sacrés. Et il ne leur était jamais demandé d'ordonner des prêtres ou de sacrer des évêques. Et dans la situation des évêques materialiter que décrit l'article de Sodalitium, une ordination ne doit pas se faire sub conditione mais absolute.

    L'auteur de l'article dit que les évêques conciliaires restent évêques mais materialiter. Mais à quoi peut servir un évêque materialiter ? Quel peuvent être les effets d'un "évêque" conciliaire qui administre les sacrements ? De toute évidence, il ne transmet pas la grâce.

    L'Eglise conciliaire, une Eglise de "nommés" sans sacrements ? Qu'est-ce donc ? Une administration ? Notre Seigneur a-t-il institué une administration avec des diplômes ? L'Eglise pourrait perdre la grâce et devenir une administration puis, à la faveur d'une conversion, retrouver la grâce, les seuls diplômes ayant assuré la période de vacance ? L'apostolicité transmise par pure voie de juridiction ? Des lignées épiscopales comprenant des maillons purement "nommés", purement "administratifs" sans le sacrement valide ? Extraordinaire ! Dans ce cas, Verrua pourrait demander à un évêque orthodoxe de venir avec mandat d'un "évêque" conciliaire converti, donc materialiter et formaliter, pour ordonner, dans l'ancien rite latin, des séminaristes à Verrua. Les dits prêtres seraient à la fois prêtres materialiter et formaliter, ce serait magnifique et même mieux qu'avec Mgr Sanborn !

    Mais si cette "nomination" (materialiter) est si importante, plus que le pouvoir d'ordre selon Verrua, pourquoi Léon XIII a-t-il fait étudier le rite anglican sous l'angle de sa validité intrinsèque (matière et forme) ? Ce qui compte aux yeux de Léon XIII, c'est la validité intrinsèque du sacrement. Idem pour Pie XII.

    Décidément la création artificielle de la THESE, qui est apparue dans un domaine de juridiction (papauté) confine à l'absurde quand elle est étendue au champ de la théologie des sacrements. Et cela suffit à discréditer Verrua et sa THESE.

    Le domaine de la théologie des sacrements est un domaine parfaitement objectif et incarné. Il semble que ce soit sur ce terrain que NSJC ait attendu les sophistes et les nominalistes pour qu'ils connaissent leur heure de vérité.

    Au passage Verrua reconnaît que Mgr Tissier déclare ces sacres invalides. C'est important.


SODALITIUM n° 57, mai 2005, édition française

Lettre à la rédaction (les consécrations épiscopales selon le nouveau rite)

Monsieur l’Abbé,

Un ami m’a envoyé votre revue Sodalitium n° 54 fr. et j’ai apprécié votre doctrine sur l’élection du Pape. Vous soutenez, à raison, qu’à partir de Paul VI compris le Pape n’est plus Pape – formaliter –. Que pensez-vous des évêques consacrés depuis lors ? (…)

Dr. C. M., Paris.

Cher lecteur,

La position de l’Institut sur l’épiscopat depuis le Concile Vatican II est toujours la même depuis vingt ans, autrement dit depuis sa fondation.

Pour ce qui est du pouvoir de juridiction, les évêques nommés par les occupants du Siège apostolique (Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II) n’ont pas l’autorité, pas plus que ne l’ont les occupants en question. Pourtant ils ont été canoniquement nommés aux divers sièges épiscopaux. Par conséquent, s’ils témoignaient publiquement de la foi catholique et abjuraient les erreurs enseignées par Vatican II, ils pourraient recevoir en acte l’autorité, devenir formellement évêques de l’Eglise catholique et agir en son nom.

Quant au pouvoir d’ordre, votre question concerne la licéité et la validité du nouveau rite de consécration épiscopale, promulgué le 18 juin 1968 et entré en vigueur le 6 avril 1969 (“dans l’intervalle, écrit Mgr Bugnini, le rite fut concédé ‘ad experimentum’ pour des cas particuliers”). Sur la question il ne manque pas d’études sérieuses et fondées, et notre revue, en son temps, (n° 47, décembre 1998, pp. 80-82), signala les études, tout à fait officielles, du Père Van Gunten o.p. sur l’invalidité des ordinations anglicanes (Fontes archivi Sancti Officiali Romani, La validité des ordinations anglicanes, Olschki, Firenze, 1997, avec préface du cardinal Ratzinger); dans cette étude l’auteur et son disciple le Père Morerod admettaient la ressemblance impressionnante entre la réforme anglicane et la réforme montinienne de la liturgie du sacrement de l’Ordre. Or Léon XIII déclara invalides les ordinations anglicanes (lettre Apostolicæ curæ).

Notre position en ce qui concerne la licéité est la suivante : il n’est pas licite à un prêtre ou à un évêque catholique d’utiliser les livres liturgiques réformés suite à Vatican II, et il n’est pas licite à un catholique de recevoir les sacrements administrés selon ces rites réformés, non plus que de prendre une part active à ces cérémonies liturgiques.

Quant au problème de la validité, il peut être examiné de deux points de vue, l’intrinsèque et l’extrinsèque. Dans le premier cas, on devra évaluer si dans les rites réformés subsistent les conditions pour la validité des sacrements : la forme, la matière, le ministre validement ordonné qui ait l’intention de faire ce que fait l’Eglise. La forme et la matière peuvent prendre une signification différente – dans certains cas – selon le contexte. L’intention du ministre ne dépend pas de sa foi ou de sa vertu. Etant interne, on ne peut en être juge ; on peut en juger cependant dans la mesure où elle est manifestée extérieurement. Si le ministre adopte le rite de l’Eglise, il manifeste – sauf preuve du contraire – qu’il a l’intention de l’Eglise ; s’il n’adopte pas le rite de l’Eglise, il manifeste l’intention contraire.

Cette observation nous introduit au critère extrinsèque auquel nous faisions allusion plus haut. Avant même d’examiner le texte et le contexte des rites réformés, nous devons nous demander s’ils sont, oui ou non, des rites de l’Eglise catholique. En effet un rite liturgique de l’Eglise catholique ne peut poser de problèmes de licéité ou, encore moins, de validité. Il est certainement licite, et il est même de notre devoir, d’utiliser le rite de l’Eglise catholique. Un rite de l’Eglise ne peut causer l’invalidité du sacrement. Enfin, il ne peut rien y avoir de contraire à la foi ou à la morale dans un rite de l’Eglise.

Par conséquent, si le rite de la Messe et celui des sacrements, y compris celui de l’ordination épiscopale, ont été promulgués après Vatican II par un Pape légitime, ils sont – cela ne fait pas de doute – des rites de l’Eglise catholique, ils ne peuvent être mauvais, illicites ou invalides. Si, au contraire Paul VI n’a jamais été ou n’était déjà plus le Vicaire du Christ lorsqu’il a inauguré la réforme liturgique postconciliaire, rien ne nous garantit leur validité, car il ne s’agit pas de rites de l’Eglise catholique. Sur ce point, la Fraternité Saint-Pie X est dans l’erreur en pensant qu’un rite approuvé par le Pape (tel est Paul VI à leurs yeux) peut être mauvais, illicite ou carrément, en certains cas, invalide (pour la Fraternité, par exemple, il faut considérer comme invalide le nouveau rite de la confirmation et, pour Mgr Tissier de Mallerais, le rite de l’ordination épiscopale).

L’Institut Mater Boni Consilii, en soutenant que le Siège apostolique est formellement vacant (mais pas matériellement) depuis au moins le 7 décembre 1965, considère que tous les livres liturgiques promulgués après cette date ne sont pas des livres liturgiques de l’Eglise catholique et par conséquent que – depuis lors – la Messe célébrée selon le nouveau rite et les sacrements conférés à ses administrés selon le rite post-conciliaire sont de validité douteuse et donc, vu le “tutiorisme” en matière de validité des sacrements – comme pratiquement nuls et invalides. Ceci vaut également pour le nouveau rite de consécration épiscopale qui vous intéresse. Unique exception, en principe, à cette règle: les sacrements de baptême et de mariage, puisque, pour le premier, la formule trinitaire et l’emploi de l’eau toute simple suffisent à la validité, et que le second dépend seulement du consentement des époux (quand on n’est pas tenu à la forme canonique du mariage).

Récemment, une campagne a été lancée, via “internet”, par une association de “traditionalistes” et “sédévacantistes” français sur le thème de l’invalidité des consécrations épiscopales selon le nouveau rite. Le but de cette campagne: démontrer que l’“Eglise conciliaire” est une fausse église à la traîne de l’église anglicane, car ses évêques n’ont pas été validement consacrés. Cette campagne informatique a aussi pour but d’attaquer “Mgr Sanborn”, “Verrua” etc, lesquels auraient tu cette vérité, tandis que Mgr Lefebvre, aux intentions toujours excellentes et de parfaite bonne foi, aurait été trompé à ce propos par ses mauvais conseillers. A qui lance lesdites campagnes, nous voudrions suggérer une plus grande prudence.

Les prêtres américains ont traité de ces sujets dès 1981, bien avant que cette association s’aperçoive, c’était avant-hier, de l’invalidité des nouveaux rites. Et “Verrua” a aussi toujours soutenu cette position. Par ailleurs, il n’est pas vrai que, n’étant pas validement consacrés, les évêques conciliaires ne peuvent en aucune façon occuper les sièges épiscopaux matériellement et, en cas d’abjuration des erreurs, également formellement.

On sait en effet que, dans l’Eglise, la juridiction n’est pas le pouvoir d’ordre, et qu’un laïc peut être élu Pape ou nommé évêque d’un diocèse sans posséder encore le caractère sacerdotal ou épiscopal. En ce cas, il suffit que le laïc en question (ou simple clerc ou prêtre) accepte d’être ordonné, au moins sub conditione. C’est pourquoi les évêques qui occupent les sièges épiscopaux quoique n’ayant pas reçu validement la consécration épicopale, conservent la nomination canonique à leur siège épiscopal, et, par conséquent, sont encore “évêques materialiter” pour ce qui regarde la juridiction, même s’ils ne sont pas évêques pour ce qui regarde le pouvoir d’ordre. Ceci vaut aussi pour un élu éventuel au Siège de Pierre dans un futur conclave : même s’il n’avait pas reçu une consécration épiscopale valide, il resterait toujours la personne canoniquement désignée au pontificat.

Enfin, on oublie que tous les évêques en communion avec Jean-Paul II (et donc évêques materialiter) qui ont été consacrés avec le rite oriental ou tout autre rite traditionnel, sont réellement évêques quant au pouvoir d’ordre ; il n’est donc pas vrai que ladite “église conciliaire” n’aurait plus ou n’aura plus d’ici peu des évêques validement consacrés dans ses rangs. Aussi la conclusion que cette association prétend tirer du fait que le nouveau rite de consécration épiscopale peut être invalide est totalement privée de fondement, et ne porte pas la moindre atteinte à la thèse dite de Cassiciacum.


ARTICLE DE SODALITIUM - Avril 2005

http://www.sodalitium.it/Default.aspx?PageContentID=174&tabid=130

Lettera alla redazione (le consacrazioni episcopali secondo il nuovo rito)

Reverendo,

un amico mi ha inviato la vostra rivista Sodalitium n. 54 [ed. francese]. Ho apprezzato la vostra dottrina sull'elezione del Papa. A ragione, sostenete che il Papa non è più Papa - formaliter - da Paolo VI in poi. Cose ne pensate dei vescovi consacrati a partire da quel momento? (...)

dott. C.M., Parigi.

Caro lettore,

la posizione del nostro Istituto sull'episcopato dopo il Concilio Vaticano II è sempre la stessa da vent'anni a questa parte, ovvero dalla sua fondazione.

Quanto al potere di giurisdizione, i vescovi nominati dagli occupanti della Sede Apostolica (Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II) non hanno l'autorità, esattamente come non hanno l'autorità i suddetti occupanti. Sono stati però canonicamente nominati alle varie sedi episcopali. Potrebbero quindi, se testimoniassero pubblicamente la fede cattolica e abiurassero gli errori insegnati nel Vaticano II, ricevere in atto l'autorità, diventare formalmente dei Vescovi della Chiesa Cattolica e agire in Suo nome.

Quanto al potere di ordine, il quesito concerne la liceità e la validità del nuovo rito di consacrazione episcopale, promulgato il 18 giugno 1968 ed entrato in vigore il 6 aprile 1969 ("nel frattempo, scrive Mons. Bugnini, il rito fu concesso 'ad experimentum' per dei casi particolari"). Non mancano studi seri e fondati sulla questione, e la nostra rivista, a suo tempo (n. 48, dicembre 1998, pp. 62-64), segnalò gli studi, del tutto ufficiali, di Padre Van Gunten o.p. sull'invalidità delle ordinazioni anglicane (Fontes archivi Sancti Officii Romani, La validité des ordinations anglicanes, Olschki, Firenze, 1997, con prefazione del card. Ratzinger) nel quale l'Autore, ed il suo discepolo padre Morerod, ammettevano la somiglianza impressionante tra la riforma anglicana e quella montiniana della liturgia del sacramento dell'Ordine. Ora, Leone XIII dichiarò invalide le ordinazioni anglicane (lettera Apostolicae curae).

La nostra posizione quanto alla liceità è la seguente: non è lecito a un sacerdote o vescovo cattolico utilizzare i libri liturgici riformati in seguito al Vaticano II, e non è lecito ad un cattolico ricevere i sacramenti amministrati secondo questi riti riformati, né prendere parte attiva a queste cerimonie liturgiche.

Quanto al problema della validità, esso può essere esaminato da due punti di vista, quello intrinseco e quello estrinseco. Nel primo caso, si dovrà valutare se nei riti riformati sussistono le condizioni per la validità di un sacramento: la forma, la materia, il ministro validamente ordinato che abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. La forma e la materia possono prendere un significato diverso - in certi casi - a seconda del contesto. L'intenzione del ministro non dipende dalla sua fede o dalla sua virtù. In quanto interna, essa non può essere giudicata; può esserlo però nella misura in cui viene manifestata esteriormente. Se il ministro adotta il rito della Chiesa manifesta pertanto - salvo prova del contrario - che egli ha l'intenzione della Chiesa; se non adotta un rito della Chiesa, manifesta l'intenzione contraria.

Questa osservazione ci introduce al criterio estrinseco al quale avevamo accennato sopra. Anche prima di esaminare il testo e il contesto dei riti riformati, ci dobbiamo chiedere se sono, sì o no, dei riti della Chiesa cattolica. Difatti, un rito liturgico della Chiesa cattolica non può porre problemi di liceità o, ancor meno, di validità. È certamente lecito, anzi doveroso, utilizzare il rito della Chiesa. Un rito della Chiesa non può causare l'invalidità del sacramento. Non vi può essere, infine, nulla di contrario alla fede o alla morale in un rito della Chiesa. Se, quindi, il rito della Messa, e quello dei sacramenti, incluso quello dell'ordinazione episcopale, sono stati promulgati dopo il Vaticano II da un legittimo Papa, sono - senza dubbio - riti della Chiesa cattolica, che non possono essere cattivi, illeciti o invalidi. Se al contrario Paolo VI non è mai stato o non era già più il Vicario di Cristo quando ha dato il via alla riforma liturgica post-conciliare, nulla ci garantisce della loro validità, perché non si tratta di riti della Chiesa cattolica. Su questo punto, è in errore la Fraternità San Pio X pensando che un rito approvato dal Papa (tale era ai loro occhi Paolo VI) possa essere cattivo, illecito o addirittura, in alcuni casi, invalido (per la Fraternità, ad esempio, è da considerarsi invalido il nuovo rito della Cresima e, per Mons. Tissier de Mallerais, il rito dell'ordinazione episcopale).

L'Istituto Mater Boni Consilii, sostenendo che la Sede Apostolica è formalmente (non materialmente) vacante almeno dal 7 dicembre 1965, ritiene che tutti i libri liturgici promulgati dopo quella data non sono libri liturgici della Chiesa cattolica e pertanto ritiene - da vent'anni a questa parte - che la Messa celebrata secondo il nuovo rito e i sacramenti confezionati e amministrati secondo il rito post-conciliare sono da considerarsi di dubbia validità e pertanto, visto il "tutiorismo" in materia di validità dei sacramenti - come praticamente nulli e invalidi. Questo vale anche per il nuovo rito di consacrazione episcopale che l'interessa. Unica eccezione, in linea di massima, a questa regola: i sacramenti del battesimo e del matrimonio, poiché per il primo è sufficiente per la validità la formula trinitaria e l'uso della semplice acqua, ed il secondo dipende solamente dal consenso degli sposi (quando non si è tenuti alla forma canonica del matrimonio).

Recentemente, un'associazione di cattolici "tradizionalisti" e "sedevacantisti" francese ha lanciato una campagna via "internet" sul tema dell'invalidità delle consacrazioni episcopali secondo il nuovo rito. Scopo di questa campagna sarebbe dimostrare che la "Chiesa conciliare" è una falsa chiesa alla stregua della "chiesa" anglicana, poiché i suoi vescovi non sono stati validamente consacrati vescovi. La campagna informatica ha anche lo scopo di attaccare "Mons. Sanborn", "Verrua" ecc., i quali avrebbero taciuto questa verità, mentre Mons. Lefebvre, sempre di ottime intenzioni e perfetta buona fede, sarebbe stato ingannato al proposito dai suoi cattivi consiglieri. Vorremmo suggerire a chi lancia dette campagne una maggiore prudenza. I sacerdoti americani hanno trattato di questi soggetti fin dal 1981, ben prima che, ier l'altro, l'associazione in questione si accorgesse dell'invalidità dei nuovi riti. E anche "Verrua" ha sempre sostenuto questa posizione. D'altra parte, non è vero che, poiché i vescovi conciliari non sono validamente consacrati, non potrebbero perciò in nessun modo occupare materialmente le sedi episcopali e, in caso di abiura degli errori, anche formalmente. È risaputo, infatti, che nella Chiesa la giurisdizione non è il potere d'ordine, e che un laico può essere eletto Papa o nominato Vescovo di una diocesi senza possedere ancora il carattere sacerdotale o episcopale. In questo caso, è sufficiente che detto laico (o semplice chierico o sacerdote) accetti di essere ordinato, almeno sub conditione. Pertanto, i vescovi che occupano le sedi episcopali pur non avendo ricevuto validamente la consacrazione episcopale, conservano la nomina canonica a tale sede episcopale e, quindi, sono ancora "vescovi materialiter" per quel che riguarda la giurisdizione anche se non fossero vescovi per quel che riguarda il potere d'ordine. Lo stesso vale per un eventuale eletto al Soglio di Pietro in un futuro conclave: anche se non avesse ricevuto una valida consacrazione episcopale, sarebbe sempre la persona canonicamente designata al pontificato. Infine, si dimentica che tutti i vescovi in comunione con Giovanni Paolo II (e quindi tali solo materialiter) che sono stati consacrati col rito orientale o un altro rito tradizionale sono realmente vescovi quanto al potere d'ordine; quindi non è vero che la cosiddetta "chiesa conciliare" non avrebbe o non avrà più tra poco dei vescovi validamente consacrati tra i propri ranghi. La conclusione, pertanto, che detta associazione pretende portare dal fatto che il nuovo rito di consacrazione episcopale può essere invalido è del tutto priva di fondamento, e non intacca minimamente la tesi detta di Cassiciacum.


CATHOLICI semper idem (CSI)

 
 

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[1] Revue Sodalitium