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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX

http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf

Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de 1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire (en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ?

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ?

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints O rdres ?

Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ?

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968?

A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?

Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du VRAI rite par de FAUX prêtres ?

Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le FAUX CLERGE ANGLICAN ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)

vendredi 3 août 2007

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Mgr Lefebvre et le Saint-Office

 28 janvier 1978 – 29 janvier 1979

Itinéraires – Mai 1979 – n° 233

Nous avons mis en ligne ces documents historiques importants, au moment où Ratzinger a commencé sa pseudo-restauration (cf. Abbé Tam), afin de détruire ou de faire rallier l’œuvre de Mgr Lefebvre, ces documents démontrent aujourd’hui comment le fondateur de la FSSPX défendait la doctrine catholique face à Rome :

« ces colloques ont une valeur historique parce qu'ils sont l'écho d'une opposition profonde et qui remonte à tout le moins au Concile de Trente, entre la doctrine catholique et le libéralisme protestant, entre la foi catholique et le naturalisme rationaliste maçonnique, dont l'histoire des quatre derniers siècles est une illustration dramatique. » Mgr Lefebvre, Ecône, 23 février 1979

Par contraste aujourd’hui, Mgr Fellay et le petit clan moderniste infiltré dont il est entouré, ont, dans les faits, rendu la critique à l’égard de Ratzinger et des « antichrists » (cf. Mgr Lefebvre) de Rome, quasi-inexistante dans la Fraternité.

Les clercs et les fidèles pourront comparer la « liberté surveillée » dont ils jouissent aujourd’hui avec la liberté de ton de Mgr Lefebvre qui s’avèrait libératrice par rapport à la chape de plomb que fait régner le clan moderniste qui a pris la FSSPX en otage, qui n’hésite pas à faire chanter le Te Deum pour le piège du Motu Proprio, lequel, dans les faits, tente d’abroger (si cela se pouvait) la bulle Quod Primum du Pape Saint Pie V, en introduisant un régime de « liberté surveillée » et des restrictions sans précédents pour le rite de Saint Pie V, tout en rendant obligatoire le rite de Bugnini\-DomBotte-Paul VI, présenté comme la « Tradition apostolique ininterrompue » et comme un « unique et même rite » avec le rite romain dit de Saint Pie V par les principes contenus dans l’article 1 du Motu Proprio.

Nous rappelons que ces textes de Mgr Lefebvre comportent les erreurs habituelles au sein de la FSSPX sur la question du Magistère et de l’infaillibilité. Ces erreurs capitales constituent une des raisons pour laquelle la Rome des antichrists se permet particulièrement depuis l’an 2000 ses œuvres de séductions et de capture de la FSSPX, comptant, de surcroît,  pour arriver à cette fin, sur cette chape de plomb que fait peser sur ses membres le clan moderniste dont elle est infiltrée à la tête de ses médias et dans sa Direction.

Continuons le bon combat

Abbé Michel Marchiset

Mgr Lefebvre et le Saint-Office

28 janvier 1978 – 29 janvier 1979

Itinéraires – Mai 1979 – n° 233

INTRODUCTION

La Tradition face à l'œcuménisme libéral

Ecône face à l'ex-Saint-Office

Après la condamnation en mai 1975 de l'œuvre d'Ecône et de la Fraternité Sacerdotale St Pie X par l'Evêque de Fribourg (Suisse) sur la demande de la commission des trois Cardinaux Garrone, Wright et Tabera, née on ne sait comment, j'écrivais au Pape Paul VI que la condamnation portant, soi-disant, sur des points de doctrine n'aurait dû atteindre que ma personne et que la cause aurait dû être jugée par la Congrégation pour la doctrine de la foi[1].

Cette demande, pour les besoins de la cause, était restée sans réponse. On espérait la disparition de l'œuvre, même obtenue après un simulacre de jugement et une condamnation illégale. La Secrétairerie d'Etat devait craindre que l'ex-Saint-Office fût encore trop honnête et trop traditionnel pour s'en remettre à cette Congrégation.

Cependant les années passèrent. L'abus de pouvoir était si évident que l'opinion publique manifestait de jour en jour plus de sympathie pour les victimes. Rome condamnant sa Tradition et par de pareils procédés, au moment de son autodestruction visible à tout œil impartial, c'en était trop.

Il fallut attendre trois ans et demi pour que fut décidée une enquête plus approfondie sur la doctrine professée par Mgr Lefebvre et enseignée à Ecône. Le 28 janvier 1978 le Cardinal Seper, Préfet de l'ex-Saint-Office envoyait à Ecône un abondant questionnaire qu'on trouvera dans le présent recueil. C'était le commencement de l'enquête.

Les lecteurs pourront suivre les développements de l'enquête au cours de ces pages et juger eux-mêmes. Là où cela nous semble opportun nous donnons quelques informations et explications.

Puisque cette année 1978 a vu deux conclaves, nous avons pensé que les lettres envoyées aux Cardinaux, du moins à quelques-uns d'entre eux, seraient utiles pour l'information du lecteur.

Je n'ai jamais eu la prétention de représenter tous les catholiques fidèles à la Tradition de l'Eglise. Loin de ma pensée de vouloir donner à ces débats plus d'importance qu'ils n'en ont. Néanmoins je ne puis m'empêcher de penser en toute sincérité que ces colloques ont une valeur historique parce qu'ils sont l'écho d'une opposition profonde et qui remonte à tout le moins au Concile de Trente, entre la doctrine catholique et le libéralisme protestant, entre la foi catholique et le naturalisme rationaliste maçonnique, dont l'histoire des quatre derniers siècles est une illustration dramatique.

A mes interrogateurs de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui m'accusaient de diviser l'Eglise je fis en substance cette réponse :

«Messieurs, vous avez de l'histoire de l'Eglise des derniers siècles une connaissance aussi grande sinon plus grande que la mienne. Cette histoire nous fait connaître que cette division existe depuis au moins deux siècles dans l'Eglise entre les catholiques et les libéraux. Mais ceux-ci ont toujours été condamnés par les Papes jusqu'au Concile Vatican II où par un mystère insondable de la Providence ces Libéraux ont pu faire triompher leurs idées et occuper les postes les plus importants de la Curie Romaine. Quand je pense que nous sommes dans l'immeuble du Saint-Office qui est le témoin exceptionnel de la Tradition et de la défense de la foi catholique, je ne puis m'empêcher de penser que je suis chez moi et que c'est moi que vous appelez «le traditionaliste» qui devrait vous juger. La Tradition représente un passé inébranlable comme cette maison, le libéralisme n'a pas de fondement et passera. Un jour la Vérité reprendra ses droits».

Les documents contenus dans ce fascicule pourront paraître ardus, cependant pour la défense de la foi catholique et de la civilisation chrétienne il m'a paru nécessaire de les publier.

L'entreprise de la restauration de l'Eglise par sa Tradition est certes indispensable pour le salut des âmes. Cependant elle ne pourra se faire que par un secours extraordinaire de l'Esprit-Saint et par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est donc par la prière et spécialement par le Saint Sacrifice de la Messe que nous obtiendrons cette rénovation tant désirée.

Ecône, le 23 février 1979

Marcel Lefebvre.

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table des sigles et abreviations

AAS                                                Acta Apostolicae Sedis, journal officiel des lois, décrets et communications du saint-siège.

C.I.C.                               Codex juris canonici, recueil officiel des lois ecclésiastiques.

Conc. Tric. Sess.          session du concile de Trente.

Conc. Vat. I                    premier concile du Vatican.

Const. apost.                 constitution apostolique.

Const. dog.                    constitution dogmatique.

D.H.                                                déclaration conciliaire Dignitatis humanæ sur la liberté religieuse.

DS                                   Enchiridion symbolorum, deflnitionum et declarationum de rebus fidei et morum (c. à d. recueil de                                                         textes officiels sur la foi et les mœurs), par Denziger-Schônmetzer.

DZ                                   édition antérieure du précédent, par H. Denziger.

L.G.                                 constitution conciliaire Lumen gentium sur l'Eglise.

N.O.P.                             Novus ordo pœnitentiæ, nouveau rituel du sacrement de pénitence.

N.P.                                 Normes pastorales.

P.I.N.                               Paix intérieure des nations, recueil de documents pontificaux établi par les moines de Solesmes.

S.C.                                 voir S.C.R.

S.C.R.                             sacrée congrégation romaine, ou dicastère.

Sommaire du numéro 233 de mai 1979

Mgr Lefebvre et le Saint-Office

INTRODUCTION par Mgr Marcel Lefebvre

La Tradition face à l'œcuménisme libéral

TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

1. — Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre, 28 janvier 1978

2. — Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper, 26 février 1978

3. — Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre, 16 mars 1978

4. — Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper, 13 avril 1978

5. — Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre, 16 juin 1978

6. — Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal X..., 8 août 1978

7. — Lettre de Mgr Lefebvre à plusieurs cardinaux, 6 octobre 1978

8. — Lettre du cardinal Saper à Mgr Lefebvre, 30 novembre 1978

9. — Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper, 12 décembre 1978

10. — Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre, 19 décembre 1978

11. — Lettre de Mgr Lefebvre au souverain pontife, 24 décembre 1978

12. — Introduction au «colloque», 11 janvier 1979

13. — Interrogatoire, 11 et 12 janvier 1979

14. — Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper, 12 janvier 1979

15. — Lettre de Mgr Lefebvre au souverain pontife, 12 janvier 1979

16. — Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre, 13 janvier 1979

17. — Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper, 14 janvier 1979

18. — Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Saper, 29 janvier 1979

19. — Note explicative

Lettre du cardinal Seper à Mgr Lefebvre

28 janvier 1978

SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI                   00193 Romae, 28 janvier 1978. Piazza del S. Uffizio, 11

Prot. N. 1144/69

(In responsione fiat mentio huius numeri)

Excellence,

Sa Sainteté le Pape Paul VI a chargé la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi d'examiner votre situation dans l'Eglise au point de vue des positions doctrinales que vous avez prises dans vos déclarations et vos écrits et qui s'expriment aussi dans vos entreprises.

L'examen approfondi demandé par le Saint-Père a été accompli en conformité avec la Ratio agendi de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (A.A.S. 63 1971 234-236) et avec un réel souci d'objectivité. Malheureusement on a dû relever, dans vos déclarations orales ou écrites, des erreurs et des opinions dangereuses qui se manifestent aussi dans votre manière d'agir.

La Ratio agendi de la Congrégation prescrit : «13. Propositiones enuntiatae, quae erratae vel periculosae habitae sunt, ipsi auctori significantur, ut, intra unum mensem utilem, scriptam suam responsionem transmittere possit. Quodsi insuper opus sit colloquio, auctor invitabitur, ut cum viris a Sacra Congregatione deputatis conveniat et conferat».

Je vous demande donc, Excellence, de prendre connaissance devant Dieu de la notification officielle que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi vous envoie. Vous la trouverez avec des explications opportunes dans l'Annexe ci-jointe. Elle contient de graves critiques, qui ne sont pas pour autant des jugements sans appel. Cette Congrégation vous demande à leur sujet, dans le délai prévu par la Ratio agendi à l'article précédemment cité, des réponses auxquelles vous êtes en droit de donner diverses formes : depuis celle d'une justification ou de l'éclaircissement d'un malentendu, jusqu'à celle de l'aveu confiant d'une erreur que vous seriez prêt à corriger, ou d'une déviation que vous voudriez redresser. Ces réponses seront étudiées avec un intérêt bienveillant ; car la Congrégation pour la Doctrine de la Foi désire ardemment qu'avec l'aide du Seigneur vous puissiez trouver le chemin d'une vraie réconciliation avec le Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et son Eglise.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma prière et l'expression de mon dévouement en Notre-Seigneur.

Franc. Card. Seper, Préf.

fr. Jérôme Hamer O. p. secr.

ANNEXE

Dans cette Annexe, Monseigneur, on relèvera des assertions qui se trouvent dans vos discours ou vos écrits et que la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi estime dangereuses ou erronées. On mettra certaines d'entre elles en relation avec vos entreprises et votre comportement, quand ceux-ci semblent contribuer à en éclairer la portée. L'annexe comprendra deux parties qui auront, chacune, leurs subdivisions. La première partie traitera d'assertions particulières sur: 1) la liberté religieuse d'après Vatican II ; 2) l'Ordo Missæ promulgué par le Pape Paul VI ; 3) le rite de la Confirmation également promulgué par lui. La deuxième partie aura pour objet des assertions plus générales : 1) sur l'autorité du Concile Vatican II ; 2) sur l'autorité du Pape Paul VI.

I — ASSERTIONS PARTICULIERES

1. — La liberté religieuse selon le Concile Vatican II

Bien des fois, Monseigneur, vous vous êtes exprimé à son sujet, - par exemple dans le texte suivant :

«Jamais ce terme-là [celui de liberté religieuse] n'a été compris dans le sens admis par le Concile. Tous les documents précédents de l'Eglise qui parlent de la liberté religieuse entendent parler de la liberté de la religion [vraie] et jamais de la liberté des religions. Toujours, lorsque l'Eglise a parlé de cette liberté-là, elle a parlé de la liberté de la religion [vraie] et de la tolérance vis-à-vis des autres religions. On tolère l'erreur. Lui donner la liberté, c'est lui donner un droit : or elle n'en a pas. La vérité seule a des droits. Admettre la liberté des religions, c'est donner le même droit à la vérité qu'à l'erreur. Cela est impossible. Jamais l'Eglise ne peut dire une chose pareille. A mon avis, oser dire cela est blasphémer... Si nous avons la foi, nous n'avons pas le droit d'admettre cela ; c'est l'erreur du droit commun qui a été condamnée par Pie IX et tous les Papes» (M. Lefebvre, Un évêque parle, Jarzé, 1976. p. 196-197).

Cette déclaration appelle les remarques suivantes

1° — La Déclaration sur la liberté religieuse doit être lue dans le contexte des autres documents conciliaires, en particulier la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Elle dit clairement que l'«unique et vraie religion (...) subsiste dans l'Eglise catholique et apostolique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes» (Dignitatis Humanæ, 1).

2° — Le Concile n'enseigne nullement cet indifférentisme religieux condamné par les Papes. Il affirme au contraire que les hommes ont l'obligation morale de chercher la vérité, de la reconnaître et de régler toute leur vie selon ses exigences (Dignitatis Humanæ, 2). Il rappelle aux fidèles le devoir de l'apostolat missionnaire et celui de se former la conscience par la doctrine «sainte et certaine» de l'Eglise catholique «maîtresse de vérité de par la volonté du Christ» (cf. D.H., 14).

3° — Le Concile reconnaît à la personne humaine le droit à la liberté religieuse, c'est-à-dire le droit d'être à l'égard de tout pouvoir humain, exempte de contrainte (coercitio) en matière de recherche, de choix, de profession même publique d'une religion (D.H., 2). Il fonde ce droit non pas sur un prétendu «droit» égal de ou à la vérité et à l'erreur, mais sur la transcendance de la personne et de ses choix ultimes à l'égard de la société civile, sur le mode connaturel à l'homme de tendre à la vérité et de la reconnaître selon le jugement de sa conscience et sur la liberté de l'acte de foi. (D.H. 2, 3, 10.)

4° — L'affirmation de ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux antérieurs (cf. D.H., 2, note 2) qui, face aux excès de l'étatisme et aux totalitarismes modernes ont affirmé les droits de la personne humaine. Par la Déclaration conciliaire, ce point de doctrine entre clairement dans l'enseignement du Magistère et, bien qu'il ne soit pas l'objet d'une définition, il réclame docilité et assentiment (cf. Const. Dogm. Lumen Gentium, 25).

Il n'est donc pas licite aux fidèles catholiques de le rejeter comme erroné, mais ils doivent l'accepter selon le sens et la portée exacte que lui a donné le Concile, compte tenu de «la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme et des sociétés envers la vraie religion et l'unique Eglise du Christ» (cf. D.H., 1).

2. — L'Ordo Missae promulgué par le Pape Paul VI

Votre critique de l'Ordo Missae promulgué par Paul VI va loin au-delà d'une préférence liturgique, elle a un caractère essentiellement doctrinal. Vous dites avec raison qu'il y a trois réalités essentielles au Sacrifice de la Messe : «Le Prêtre... la présence réelle et substantielle de la Victime qui est le Christ ... l'oblation sacrificielle réalisée par le prêtre dans la Consécration» (Un évêque parle... p. 142). Malheureusement vous ajoutez que «toute la Réforme [liturgique] directement ou indirectement porte atteinte à ces trois Vérités essentielles à la foi catholique», que «tout ce qui a été prescrit se ressent clairement [d'une] nouvelle conception plus proche de la conception protestante que de la conception catholique» (loc. cit.). Et vous déclarez : «Il n'y a plus rien dans cette nouvelle conception de la Messe... C'est pourquoi je ne vois pas comment on peut faire un séminaire avec cette nouvelle Messe» (op. cit., p. 163). Vous vous gardez cependant de dire que la nouvelle Messe est hérétique : «Jamais, assurez-vous, vous ne direz cela (op. cit., p. 228). Mais les «changements du nouveau rite» sont propres à faire que les «jeunes prêtres perdent l'intention de faire ce que fait l'Eglise et ne disent plus de messes valides» (op. cit., p. 285-286 ; cfr. p. 143, 196). Malheureusement il vous arrive de parler d'une manière beaucoup moins modérée : «Comment peut-on hésiter - dites-vous - entre une messe qui est un véritable Sacrifice et une messe qui est en définitive un culte protestant, un repas, une eucharistie, une cène comme le disait déjà Luther ?» (Discours : Pour l'homme de l'Eglise, p. 20.) On peut voir, dans cette dernière expression un excès de langage (condamnable certes), mais le reste est déjà suffisamment grave.

Un fidèle ne peut en effet mettre en doute la conformité avec la doctrine de la foi d'un rite sacramentel promulgué par le Pasteur suprême, surtout s'il s'agit du rite de la Messe qui est au cœur de la vie de l'Eglise.

Certes, il faut maintenir le lien entre le prêtre et l'accomplissement du sacrifice de la Messe dans la consécration (et la transsubstantiation). L'Ordo missæ de Paul VI le fait, en réservant au prêtre seul les paroles de la consécration et l'ensemble du canon, tout comme dans le rite antérieur.

La nouvelle liturgie eucharistique ne porte pas atteinte à la foi en la présence réelle et substantielle du Christ sous les apparences du pain et du vin. Si le nombre de génuflexions est restreint, celles-ci sont maintenues pourtant comme signe d'adoration aux moments culminants de la messe : la consécration et la communion. La foi traditionnelle en la présence réelle demeure parfaitement signifiée par l'élévation et la prière finale du canon ; elle est mise en relief dans la distribution de la communion, et affirmée clairement dans beaucoup d'oraisons après la communion.

Enfin le caractère sacrificiel et propitiatoire de la messe, absolument réaffirmé conformément au Concile de Trente dans le Proemium n° 2 de l'Institutio generalis du nouveau Missel Romain, est signifié clairement et expressément non seulement dans beaucoup de prières après l'offrande des oblats, mais également dans les Canons.

Du reste, vous-même admettez bien la validité du nouvel Ordo Missae, suspectant seulement la valeur de l'intention chez beaucoup de ceux qui l'appliquent. Pourtant, vos déclarations à son sujet et votre opposition à son usage répandent parmi les fidèles la défiance, le désarroi, voire la rébellion.

Vous avez souvent voulu justifier votre opposition par la nécessité de combattre les abus et le désordre qui accompagnent en bon nombre de pays la mise en œuvre de la réforme liturgique. Ce n'est cependant pas en jetant la suspicion sur l'orthodoxie d'un Ordo Missae promulgué par l'Autorité suprême de l'Eglise que vous parviendrez à un résultat positif.

3. — Le Sacrement de la Confirmation

Vous avez déclaré : «[Les ministres du sacrement de la confirmation] doivent préciser la grâce spéciale du Sacrement par lequel se donne l'Esprit-Saint. Si on ne dit pas cette parole : Ego confirmo te in nomine Patris..., il n'y a pas de sacrement» (Un évêque parle, p. 287). Et vous avez ajouté : «Maintenant une formule courante est Je te signe de la Croix et reçois le Saint Esprit»

Le nouvel Ordo Confirmationis promulgué par Paul VI, prescrit la «forme» suivante du sacrement : «Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti» (1971) ; et le Rituel français publié après ce nouvel Ordo traduit : «Reçois la marque de l'Esprit Saint qui t'est donné». Cette traduction est bonne.

En relation avec ce que vous pensez, Monseigneur,. sur la «forme» du sacrement de la confirmation, il vous est arrivé plusieurs fois de conférer illicitement la confirmation, voire de faire des «reconfirmations». Mais savez-vous que la «forme» adoptée par Paul VI est la forme du rite byzantin de la confirmation très antérieure au schisme d'Orient (on la voit apparaître dès le quatrième siècle) ? Et inversement que la formule «...Confirmo te», absente pendant de longs siècles, s'est répandue au cours du moyen-âge ?

Votre affirmation précitée est donc injustifiable et l'on pourrait parler d'une erreur objectivement proche de l'hérésie. Elle revient à dire que pendant des siècles l'Eglise n'aurait pas eu de confirmation valide et en outre elle méconnaît la doctrine catholique concernant le pouvoir de l'Eglise sur les rites sacramentels, restant sauve la «substance» des sacrements (cf. Conc. Trid. Sess. XXI, Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum, DS 1728 ; Pie XII, Const. Apost. Sa­cramentum Ordinis, 30.11.1947, DS 3857, 3858 ; Paul VI, Const. Apost. Divinae Consortium Naturae, 15.8.1971. AAS LXIII (1971) p. 657-664).

4. — Le Sacrement de la Pénitence

Vous avez déclaré, dans un discours du Vendredi Saint de 1977 : «Les absolutions générales peuvent exciter à la contrition, elles ne sont pas sacramentelles» (Un évêque parle, p. 151). Vous avez en vue - d'après le contexte - l'Ordo pour la réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution générales. Mais depuis longtemps la doctrine commune des théologiens est qu'en cas de nécessité, une absolution collective sans confession des différents péchés graves est valide et licite. Reste l'obligation de soumettre directement au pouvoir des clés les péchés graves qui n'ont pu être confessés. Le 25 mars 1944, la Sacrée Pénitencerie a émis une Instruction où elle détermine dans quels cas spéciaux ces absolutions sont licites. Le 16 juin 1972, la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi a promulgué des Normes pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam, qui ont été ensuite insérées dans les Praenotanda du nouvel Ordo paenitentiae (nn. 31-34). Ces Normes (qui maintiennent l'obligation de compléter l'absolution donnée collectivement en cas de nécessité, par la confession des péchés graves) restent tout à fait dans la ligne de l'Instruction antérieure. Les abus que l'on peut constater dans l'usage des absolutions collectives ne peuvent justifier votre déclaration générale selon laquelle ces absolutions ne sont pas sacramentelles.

II — ASSERTIONS PLUS GENERALES

1. — Remarque préliminaire

Les déclarations plus ou moins générales, Monseigneur, que vous avez faites contre l'autorité du Concile Vatican II et contre celle du Pape Paul VI, traitent souvent de ces deux points à la fois. Néanmoins on considérera ici d'abord vos déclarations qui ne concernent que l'autorité du Concile ou la concernent plus directement, ensuite celles qui ne concernent que l'autorité de Paul VI ou la concernent, principalement.

Ces déclarations sont d'autant plus graves qu'elles s'unissent à une «praxis» qui va dans le même sens qu'elles. Elles font que naturellement la question se pose : ne se trouve-t-on pas devant un mouvement schismatique ? Cette question doit être examinée objectivement. Rappelons, car elle devra éclairer cet examen, la définition du «schismaticus» proposée par le Droit canonique : «Si [quis] denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, schismaticus est» (C.I.C., can. 1325, 2). Il y a donc deux refus (étroitement liés entre eux) qui font, chacun, qu'un chrétien soit schismatique : le refus (pratique) de rester un sujet du Souverain Pontife, et le refus de la communion avec les membres, de l'Eglise qui lui demeurent soumis.

2. — L'autorité de Vatican II

Vous ne vous contentez pas, Monseigneur, de contester comme contraires à la Tradition la Déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse et certaines affirmations conciliaires isolées, vous dénoncez aussi, dans l'enseignement du Concile, un esprit très largement opposé au message chrétien.

Vous écrivez en effet dans votre livre, J'accuse le Concile (1976), p. 5 : «Des orientations libérales et modernistes se firent jour [au Concile] et eurent une influence prépondérante, grâce au véritable complot des Cardinaux des bords du Rhin malheureusement soutenus par Paul VI». Et puis, aux pages 7-9 du même livre : «Nous sommes fondés à affirmer... que l'esprit qui a dominé au Concile et en a inspiré tant de textes ambigus et équivoques et même franchement erronés, n'est pas l'Esprit-Saint, mais l'esprit du monde moderne, esprit libéral, teilhardien, moderniste, opposé au règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Toutes les réformes et orientations officielles de Rome sont demandées et imposées au nom du Concile. Or ces réformes et orientations sont toutes de tendances franchement protestantes et libérales... Les bons textes ont servi pour faire accepter les textes équivoques, minés, piégés. Il nous reste une solution : abandonner ces témoins dangereux pour nous attacher fermement à la Tradition, soit au Magistère officiel de l'Eglise pendant vingt siècles». Déjà votre Déclaration du 21 novembre 1974 rendait le même son (Un évêque..., p. 270-272).

Cette sorte de condamnation globale du Concile, malgré de «bons textes», à cause «d'orientations libérales et modernistes» qui y eurent «une influence prépondérante», qui permettent de dire que «l'esprit qui a dominé le Concile... est un esprit libéral, teilhardien, moderniste, opposé au règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ» au point qu'«il nous reste une solution : abandonner ces témoins dangereux, pour nous attacher fermement à la Tradition», cette sorte de condamnation globale, doit-on dire, est singulièrement grave.

Car la voix du Concile a été celle de l'ensemble de l'épiscopat uni à son chef, le Successeur de Pierre, et c'est l'ensemble de l'épiscopat romain soumis au Pape avec le peuple fidèle qui admet le Concile et les réformes conciliaires. Si l'on prend vos paroles dans la plénitude de leur sens, n'est-on pas fondé à dire que vous refusez ou que vous êtes près de refuser la communion avec les membres de l'Eglise soumis au Pape.

Et votre «praxis» ne corrige point les choses. En effet, vous ordonnez des prêtres contre la volonté formelle du Pape et sans les «litterae dimissoriae» requises par le Droit Canonique ; vous envoyez des prêtres ordonnés par vous dans des prieurés où ils exercent leur ministère sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu ; vous faites des discours propres à répandre vos idées dans des diocèses dont l'évêque vous refuse son consentement ; avec des prêtres que vous avez ordonnés et qui ne dépendent en fait que de vous, vous commencez, que vous le vouliez ou non, à former un groupement propre à devenir une communauté ecclésiale dissidente.

A ce propos il faut relever l'étonnante déclaration que vous avez faite (Conférence de presse du 15.9.1976 in ITINÉRAIRES, déc. 1976, p. 126-127) au sujet de l'administration du sacrement de pénitence par les prêtres que vous avez illicitement ordonnés et qui ne sont pas pourvus de la faculté d'entendre les confessions. Vous estimiez que ces prêtres avaient la juridiction prévue par le Droit canonique pour les cas de nécessité : «Je pense, disiez-vous, que nous nous trouvons dans des circonstances non pas physiques, mais morales extraordinaires, telles que nos jeunes prêtres ont le droit d'utiliser ces facultés extraordinaires». N'était-ce pas raisonner comme si la hiérarchie légitime avait cessé d'exister dans les régions où ces prêtres se trouvaient ?

Il est vrai que, dans vos déclarations plus ou moins générales contre le Concile et les réformes demandées par lui, il est juste de faire la part de l'émotivité ou, comme vous l'avez dit, «d'un sentiment d'indignation, sans doute excessive» (Un évêque parle, p. 292). Il est vrai aussi que vous avez déclaré, à plusieurs reprises, que vous ne consacrerez pas d'évêque et que vous avez affirmé votre conviction de «demeurer fidèle à l'Eglise Catholique et Romaine, et à tous les successeurs de Pierre» (op. cit., p. 272). Oui, mais tout ceci suffit-il à effacer ce qui précède ?

3. — L'autorité du Pape Paul VI

Au sujet de l'autorité du Pape Paul VI et plus précisément de l'attitude qu'il convient de prendre vis-à-vis de son autorité, vous avez des affirmations qui diffèrent entre elles.

Il arrive que vous paraissiez, dans des textes pris isolément, la récuser d'une manière fort générale. Ainsi dans la phrase mise en exergue à votre livre Un évêque parle... : «Le coup magistral de Satan est d'être arrivé à jeter [l'ensemble de l'Eglise] dans la désobéissance à toute la tradition par obéissance [au Concile et à la réforme conciliaire prescrite par le Saint-Siège]». Ainsi encore dans cette phrase de Fraternité sacerdotale S. Pie X, Lettre aux amis et bienfaiteurs, n° 9 (octobre 1975) : «C'est parce que nous estimons que toute notre foi est en danger par les réformes et les orientations postconciliaires que nous avons le devoir de «désobéir» et de garder les traditions. C'est le plus grand service que nous pouvons rendre à l'Eglise catholique, au successeur de Pierre, au salut des âmes et de notre âme, que de refuser l'Eglise réformée et libérale, car nous croyons en Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui n'est ni libéral ni réformable». (Note. - Ce texte est reproduit dans Un évêque parle..., p. 323, mais dans la première phrase le mot «toute» est supprimé.)

Par ailleurs vous avez des textes qui affirment avec force votre soumission au successeur actuel de Pierre, le Pape Paul VI : «Votre Sainteté - écrivez-vous - sait parfaitement quelle est la foi que je professe, qui est celle de son «Credo», et connaît également ma profonde soumission au Successeur de Pierre que je renouvelle dans les mains de Votre Sainteté» (Lettre du 22-VI-1976). Vous répondez aussi à l'abbé de Nantes, qui vous avait laissé entendre qu'une rupture «d'un évêque avec Rome» serait «souhaitable» : «Sachez que, si un évêque rompt avec Rome, ce ne sera pas moi» (Un évêque..., p. 273).

Comment ces textes différents s'accordent-ils ? Vous l'expliquez souvent. Vous dites par exemple : «Nous sommes les plus ardents défenseurs de son autorité [celle du Pape actuel] comme successeur de Pierre... Nous applaudissons au Pape écho de la Tradition et fidèle à la transmission du dépôt de la Foi. Nous acceptons les nouveautés intimement conformes à la Tradition et à la Foi. Nous ne nous sentons pas liés par l'obéissance à des nouveautés qui vont contre la tradition et menacent notre Foi» (Lettre aux amis et bienfaiteurs, n° 9, oct. 1975 ; cfr. Un évêque..., p. 323). Bref, vous acceptez d'obéir au Pape en tant qu'il agit comme vrai successeur de Pierre et vous refusez d'obéir au Pape en tant qu'il agit d'une manière opposée. Ceci a lieu (d'après vos textes déjà cités dans ce paragraphe et dans le précédent) dans l'ensemble de la réforme post-conciliaire de Paul VI.

Cette distinction ne justifie objectivement pas votre attitude. Nous avons déjà dit pourquoi vos objections majeures contre les décisions du Pape en matière liturgique ne sont pas acceptables. Il convient en outre de rappeler ici que le Pape a la «potestas suprema iurisdictionis» «non solum in rebus quae ad fidem et mores sed etiam in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent» (Conc. Vat. 1, Const. Pastor Aeternus, DS 3064). L'obéissance qui lui est due (ibid. DS 3060) s'exprime notamment en notre temps par l'adhésion de l'ensemble des évêques avec la grande majorité de leur peuple au Concile Vatican II et aux décisions par lesquelles le Pape Paul VI en a mis en œuvre les dispositions. Cela ne devrait-il pas suffire pour vous faire mettre un grave coefficient de doute à ce que vous et vos amis proclamez imperturbablement et finalement pour vous ramener à une soumission libératrice ?

4. — Conclusion de cette deuxième partie

Tout en demeurant prête à écouter votre réponse, la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi estime que, par vos déclarations sur la soumission au Concile et aux réformes postconciliaires de Paul VI, - déclarations auxquelles s'accordent tout un comportement et en particulier des ordinations sacerdotales illicites, - vous êtes tombé dans une désobéissance grave, et que cet ensemble de déclarations et d'actes, de par leur logique propre, conduisent à un schisme. Elle connaît les bonnes intentions que vous manifestez, mais estime que celles-ci ne justifient pas votre insubordination.

III — REMARQUES FINALES

Cette annexe, Monseigneur, est une «contestation» ; son objet est donc limité. Elle ne parle pas des mérites que vous avez accumulés au cours d'une longue carrière missionnaire et épiscopale, elle ne fait qu'allusion, pour ce qui concerne votre situation présente, à des circonstances atténuantes de diverses natures. Mais la Congrégation qui vous écrit n'ignore pas ces choses.

Elle souhaite ardemment votre réconciliation plénière avec le Pape et avec l'Eglise. Elle pense que celle-ci est possible, avec une grande grâce de lumière qu'elle supplie le Seigneur de vous accorder. Elle est sûre que le Vicaire du Christ n'attend qu'une manifestation réelle de soumission de votre part, pour vous accueillir comme un père et qu'il voudra que soit sauvé tout ce que vos œuvres ont de valable.

Elle croit qu'en choisissant la voie de la soumission, vous apporterez à l'Eglise un immense bienfait, vous vous grandirez aux yeux des hommes et, ce qui compte souverainement, vous agirez en vrai disciple du Christ qui nous a sauvés par Son humble obéissance (Ph. 2, 8).

Franc. Card. Seper, Préf.

fr. Jérôme Filmer o. p. sect.

Lettre de Mgr Lefebvre au cardinal Seper

26 février 1978

FRATERNITE SACERDOTALE ST PIE X

1908 Ecône — RIDDES

+ Rome, le 26 février 1978

Eminence,

En réponse à votre lettre du 28 janvier, veuillez trouver ci-joint les documents qui, je l'espère, apporteront la preuve que c'est par attachement à la doctrine infaillible de l'Eglise et aux successeurs de Pierre que nous nous voyons contraint d'exprimer des réserves dans nos paroles et dans nos actes vis-à-vis de la nouvelle et singulière orientation prise par le Saint-Siège à l'occasion du Concile Vatican II et après le Concile.

Demeurant à votre disposition pour tout supplément d'information oral ou écrit, je vous prie, Eminence, d'agréer mes sentiments respectueux et entièrement dévoués en Jésus et Marie.

Marcel Lefebvre.

Réponse à la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Concernant la première question : la Liberté Religieuse

A) — Prologue.

Les paragraphes 1 et 2 du document sont en contradiction avec le paragraphe 3, et c'est un fait qui se constate dans les documents conciliaires assez fréquemment, d'une manière assez explicite dans le document D.H., d'une manière implicite dans d'autres, ce qui est une source de confusion.

En effet, s'il est vrai que l'Eglise catholique est l'unique et vraie religion, toutes les personnes et toutes les sociétés en particulier la famille et la société civile doivent reconnaître pour unique et vraie religion l'Eglise catholique.

Dans la mesure où les autorités constituées par Dieu et par Notre Seigneur Jésus-Christ sont catholiques, elles ont le devoir d'exercer leur autorité selon la fonction qui leur est donnée, en faveur de l'unique et vraie religion. A cet effet elles ont le devoir et le droit d'édicter des lois, des règlements, des prescriptions qui favorisent la connaissance et l'exercice de la vraie religion, et qui la défendent contre ce qui lui est opposé. Toute autorité catholique a le devoir d'agir ainsi dans sa sphère, concourant ainsi à l'application de la loi éternelle de Dieu, dont la loi naturelle n'est que le reflet.

Cette application doit se faire selon la vertu de prudence et le don de conseil, et par conséquent suivant les cas agir avec plus ou moins de tolérance, mais aussi avec une certaine exigence, et nécessairement appliquer les sanctions que comporte toute loi juste. Il n'existe pas de loi sans sanction pour les contrevenants. Dieu en donne l'exemple. Si Notre Seigneur a parlé de la patience et de la miséricorde de Son Père, Il a aussi parlé de Sa justice et des châtiments.

B) — Analyse de l'Article I.

Première raison :

Monseigneur Lefebvre lit D.H. avec un préjugé défavorable ; or il suffit de lire quelques passages-clefs, pour voir que le «contexte» de la déclaration ne permet pas une interprétation critique.

Ainsi dans «Lumen Gentium» :

«C'est là l'unique Eglise du Christ dont nous professons dans le Symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, cette Eglise que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en fût le Pasteur (Jean xxi, 17)... Cette Eglise, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Eglise catholique qu'elle se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Eglise du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique». (n. 8)

Ainsi de même dans D.H. :

«Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Eglise catholique et apostolique...» (n. 1)

REPONSE.

1. Dans L.G. le texte cité a bien sa place ; il importait en effet d'enseigner que l'Eglise, dont on affirme l'institution par le Christ, n'est autre que l'Eglise catholique, que l'on peut facilement reconnaître à «des preuves très nombreuses et éclatantes» (Léon XIII, Immortale Dei, «Paix Intérieure des Nations» - Documents Pontificaux, Desclée - n. 132) et à ses quatre «notes» qui font d'elle-même un grand et perpétuel «motif de crédibilité» (Vatican I, «Dei Filius», Dz 1793-1794). De même dans D.H. il importait avant tout d'enseigner que Dieu ne veut être honoré que dans l'unique vraie religion qu'Il a fondée Lui-même, et qui est la religion de l'Eglise catholique. (Cf. Pie IX, Lettre Apostolique «Multiplices Inter» du 10.VI.1851, et Syllabus, prop. 21, Dz 1721.) On peut citer surtout de Pie IX en ce sens, son allocution au Consistoire, du 18.III.1861

«Il n'y a en effet qu'une seule religion vraie et sainte, fondée et instituée par le Christ, Notre Seigneur, mère et nourrice des vertus, destructrice des vices, indicatrice du vrai bonheur, elle s'appelle catholique, apostolique et romaine». («L'Eglise», même collection, n. 230.)

2. Si donc l'opportunité de ces deux textes de Vatican II est indéniable, leur clarté l'est moins :

«Cette (unique) Eglise (du Christ), c'est dans l'Eglise catholique qu'elle se trouve» (L.G. 8).

«Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Eglise catholique et apostolique». (D.H-1.)

Voilà des locutions nouvelles ! Pourquoi ne dit-on pas tout simplement avec la tradition que cette unique Eglise du Christ, c'est identiquement l'Eglise catholique ? On dit plus loin que des éléments de sanctification se trouvent hors des limites visibles de l'Eglise, qui appartiennent en droit à «l'Eglise du Christ» ; pourquoi ne dit-on pas : «à l'Eglise catholique» ? On dit enfin que ces éléments «appellent par eux-mêmes l'unité catholique» ; pourquoi ne dit-on pas, beaucoup plus clairement, qu'ils sont par eux-mêmes pour ceux qui en usent un appel au retour à l'unité catholique ! ?

Ainsi, dès le départ, le «contexte» de Vatican II dans la question de la liberté religieuse n'est pas aussi «clair» qu'on veut bien le dire !

C) — Analyse de l'Article II.

Seconde raison :

Vatican II n'enseigne nullement l'indifférentisme religieux condamné par les Papes, il enseigne au contraire : Tous les hommes ont l'obligation morale de chercher la vérité, d'y adhérer (dès qu'ils la connaissent) et de régler leur vie selon ses exigences.

Le devoir des fidèles, de l'apostolat missionnaire. Le devoir des fidèles de se former la conscience par la doctrine «sainte et certaine» de l'Eglise catholique «maîtresse de vérité de par la volonté du Christ». (D.H. 2 et 14.)

REPONSE.

Il est heureux que Vatican II n'enseigne pas l'indifférentisme individuel de la personne humaine vis-à-vis de la vraie religion ; c'est-à-dire la liberté morale, ou le droit de chacun, «d'embrasser la religion qu'il préfère, ou de n'en suivre aucune si aucune ne lui agrée» (Immortale Dei, P.I.N. 143) !

Mais ce que Vatican II enseigne, c'est l'indifférentisme de l'Etat[2] vis-à-vis de la vraie religion ; qui aura à son tour comme conséquence à plus ou moins brève échéance l'indifférentisme individuel en matière religieuse. (C'est ce que l'expérience de nos Etats et sociétés modernes laïcisées nous montre.)

Montrons donc :

1) Ce qu'enseigne Vatican II (D.H. 13).

2) Que cela est contraire au «Droit public» de l'Eglise.

1. Ce qu'enseigne Vatican II ex professo, sur le Droit public de l'Eglise, c'est-à-dire sur ses rapports avec l'Etat et la Société civile.

       «La liberté de l'Eglise est un (ou «le») principe fondamental dans les relations de l'Eglise avec les pouvoirs pu blics et tout l'ordre civil». (A)

       «Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l'Eglise revendique la liberté au titre d'autorité spirituelle             instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d'aller par le monde entier prêcher l'Evangile à toute             créature». (B)

       «L'Eglise revendique également la liberté en tant qu'association d'hommes ayant le droit de vivre, dans la Société             civile, selon les préceptes de la loi chrétienne». (C)

       «Dès lors là où il existe un régime de liberté religieuse... là se trouvent enfin assurées à l'Eglise les conditions, de             droit et de fait, de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa divine mission». (D)

       «En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent, au civil, du droit de ne pas être             empêchés de mener leur vie selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liberté de l'Eglise et cette li  berté religieuse qui, pour tous les hommes et toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et            sanctionnée dans l'ordre juridique». (E) (D.H. 13.)

2. Ces propositions sont contraires à l'enseignement traditionnel de l'Eglise sur le Droit public de l'Eglise.

1) «Libertas Ecclesiae est principium fundamentale».

Non ! La liberté n'est pas le principe fondamental ni un principe fondamental en la matière. Le Droit public de l'Eglise est fondé sur le devoir de l'Etat de reconnaître la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ[3]. Le principe fondamental qui gouverne les relations entre l'Eglise et l'Etat est donc le «oportet ilium regnare» de S. Paul (I Cor xv, 25) ; ce règne ne regardant pas seulement l'Eglise, mais devant être le fondement de la cité temporelle ; ainsi l'enseigne l'Eglise, voici ce qu'elle revendique comme son premier et principal droit dans la cité :

«On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie ; on n'édifiera pas la société, si l'Eglise n'en jette les bases et ne dirige les travaux ; non, la civilisation n'est plus à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et le restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété : OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO». (S. Pie X, Lettre sur le Sillon, du 29.VIII.1910, n. 11.)

Cette doctrine, Léon XIII l'enseignait avant S. Pie X :

«Les chefs d'Etat doivent tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l'autorité efficace des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité». (Immortale Dei, P.I.N. 131 ; cf. aussi Libertas, P.I.N. 203.)

Et cette religion est bien sûr la seule vraie :

«Puisque est donc nécessaire la profession d'une seule («unius religionis») religion dans la cité, il faut professer celle qui uniquement est la vraie, et que l'on reconnaît sans difficulté... » (Libertas, loc. cit.)

Léon XIII, comme ses successeurs, et comme déjà saint Thomas d'Aquin, voit un double fondement au devoir de l'Etat envers la religion : 1) l'origine divine de la société civile (Immortale Dei, P.I.N. 130), 2) la fin de l'Etat lui-même, le bien commun temporel, qui doit faciliter positivement aux citoyens l'accès du Ciel !

«La société civile... doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien de citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l'acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première est de faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l'homme à Dieu». (Immortale Dei, P.I.N. 131.)

On trouve déjà ceci chez saint Thomas :

«Donc, puisque la fin de cette vie qui mérite ici-bas le nom de vie bonne est la béatitude céleste, il appartient à ce compte à la fonction royale (lisons «à l'Etat») de procurer la vie bonne de la multitude selon ce qu'il faut pour lui faire obtenir la béatitude céleste ; c'est-à-dire qu'il doit prescrire (dans son ordre qui est le temporel) ce qui y conduit et, dans la mesure du possible, interdire ce qui y est contraire». (De Regimine Principum, L 1, ch. XV.)

Enfin, chez Pie XII :

«Or ce bien commun, c'est-à-dire l'établissement de conditions publiques normales et stables, telles qu'aux individus aussi bien qu'aux familles il ne soit pas difficile de mener une vie digne régulière, heureuse, selon la loi de Dieu, ce bien commun est la fin et la règle de l'Etat et de ses organes». (Alloc. au Patriciat romain, du 8.1.1947, P.I.N. 981.)

Et qu'est-ce que la loi de Dieu, sinon celle de son Eglise ? Une lettre de la Secrétairerie d'Etat à l'Archevêque de Sao Paulo, du 14.IV.1955, résume bien cette doctrine :

«Le devoir de rendre à Dieu le tribut d'hommages et de gratitude pour les bienfaits reçus, se rapporte non seulement aux individus, mais aussi aux familles, aux nations et à l'Etat comme tel. L'Eglise, dans sa sagesse et sa maternelle sollicitude, a toujours inculqué ce devoir. Les Quatre-Temps entre autres fins en sont, dans leur langage liturgique, une preuve éloquente. Une fois affaibli ou presque perdu dans la société moderne le sens de l'Eglise, et vu les conséquences de l'agnosticisme religieux des Etats, la nécessité s'impose de rebrousser chemin, de façon à ce que toutes les nations, fraternisant au pied de l'autel, réaffirment publiquement leur croyance en Dieu et élèvent la louange due au suprême souverain des peuples».

Quel est donc le «suprême souverain des peuples», sinon Notre Seigneur Jésus-Christ ? Quelle est cette louange de l'autel, sinon le Saint Sacrifice de la Messe, acte religieux par excellence de l'Eglise catholique ?

On est loin, on le voit, de la seule «liberté de l'Eglise» que se borne à revendiquer Vatican II, qui prend une partie de la doctrine pour abandonner l'autre à un silence scandaleux. L'Eglise de Vatican II affirmait bien sa volonté de ne revendiquer que la «liberté» et d'oublier le Droit public de l'Eglise et le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son message de clôture «aux gouvernants» (8.XII.1965) :

«Dans votre cité terrestre et temporelle, (le Christ) construit mystérieusement Sa cité spirituelle et éternelle, Son Eglise. Et que demande-t-elle de vous, cette Eglise, après deux mille ans bientôt de vicissitudes de toutes sortes dans ses relations avec vous, les puissances de la terre ; que demande-t-elle de vous aujourd'hui ? Elle vous l'a dit dans un de ses textes majeurs de ce Concile : elle ne vous demande que la liberté. La liberté de croire et de prêcher sa foi, la liberté d'aimer son Dieu et de Le servir, la liberté de vivre et de porter aux hommes son message de vie»[4].

2. Continuation du même propos.

Le passage de D.H. cité plus haut en (B) reproduit en substance un beau passage de «Quas Primas» de Pie XI, que nous nous devons de citer :

«...L'Eglise, en tant que constituée par le Christ comme société parfaite, revendique, en vertu d'un droit naturel qu'elle ne peut abdiquer, pleine liberté et immunité de la part du pouvoir civil, dans l'exercice de la charge qui lui a été confiée d'enseigner, de diriger et de conduire à la béatitude éternelle tous ceux qui appartiennent au royaume du Christ...» (Quas Primas, in fine.)

Mais Pie XI se garde bien de dire que l'Eglise ne réclame que cela ! S'il est donc indéniable que la liberté de l'Eglise par rapport au pouvoir civil est un de ses droits, et non des moindres, il n'est cependant pas le seul, loin de là ! La «liberté de l'Eglise» pourra bien être revendiquée comme un droit imprescriptible, contre les pouvoirs civils totalitaires régalistes (jadis) ou antichrétiens (actuellement) qui y attentent ; mais on ne peut la présenter, sans amputer gravement la doctrine, comme le «principe fondamental» du Droit public de l'Eglise ! Pie XI lui-même voit bien comment une assertion du «droit à la liberté» pour l'Eglise demande à être complétée par la revendication de ce qu'on peut appeler la «primauté» de l'Eglise, qui est une conséquence de celle de son chef, Notre Seigneur Jésus-Christ (cf. Mt xxviii, 18) :

«Aux Etats, la célébration annuelle de cette fête (du Christ-Roi) rappellera que les magistrats et les gouvernants sont tenus, tout comme les citoyens, de rendre au Christ un culte public et de lui obéir... Car Sa royauté exige que l'Etat tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens aussi bien dans la législation que dans la façon de rendre la justice et que dans la formation de la jeunesse à une doctrine saine et à une bonne discipline des mœurs». (Ibid. loc. cit.)

On ne saurait être plus fort et plus explicite !

Une objection peut surgir :

Oui, disent certains, le Pape Pie XI est très explicite ; mais le Pape n'écrirait plus cette encyclique aujourd'hui ! Les temps ont changé, nous sommes au pluralisme ! Ou encore :

«De notre temps, il n'y a plus intérêt à ce que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'Etat, à l'exclusion de tout autre culte». (Proposition 77, condamnée dans le Syllabus, Dz 1777.)

«Aussi doit-on des éloges à certains pays de nom catholique, où la loi a pourvu à ce que les étrangers qui viennent s'établir puissent jouir de l'exercice public de leurs cultes particuliers». (Ibid. prop. 78 condamnée.)

Ou encore :

«L'Eglise de Vatican II, par la Déclaration sur la liberté religieuse, par Gaudium et Spes, l'Eglise dans le monde de ce temps (titre significatif !), s'est nettement située dans le monde pluraliste d'aujourd'hui, et sans renier ce qu'il y a eu de grand, a coupé les chaînes qui l'auraient maintenue sur les rives du Moyen-Age. On ne peut demeurer fixé à un moment de l'Histoire !» (Père Congar, La crise dans l'Eglise et Mgr Lefebvre, p. 52 sq.)

Répondons :

C'est vouloir faire plier le Droit public de l'Eglise devant l'état de fait. C'est même pire que cela, c'est faire de l'apostasie des nations une nécessité inéluctable de l'Histoire. Or l'Eglise enseigne depuis dix-neuf siècles que son Droit public est aussi immuable que sa foi, parce qu'il est fondé sur elle ; et que la seule nécessité inéluctable de l'Histoire de l'humanité, c'est que Jésus-Christ doit régner.

Par conséquent l'Eglise (de Vatican II, comme de Vatican I, comme de Nicée ; ou alors «l'Eglise de Vatican II» n'est pas l'Eglise de Vatican I ni de Nicée, ni l'Eglise du Christ) a le devoir de proclamer son Droit dans toute sa plénitude et toute sa force, à la face du monde même laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ; et avec d'autant plus de force qu'il est plus laïcisé, matérialiste, libéral, indifférent, agnostique ou athée ! C'est une question de Foi ! L'Eglise peut-elle renoncer, hésiter à proclamer sa foi en la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ ? qui est bien une vérité de foi catholique ! Pas davantage elle ne doit hésiter à proclamer son Droit public, c'est-à-dire sa primauté, sa souveraineté dans la cité humaine ! Bien loin de nous faire l'écho de cette phrase apostate : «le Pape n'écrirait plus cette encyclique aujourd'hui», nous sommes persuadé que c'est aujourd'hui plus que jamais que le monde a besoin de cette encyclique ; que c'est de cette vérité fondamentale que les hommes ont soif : «oportet illum regnare» ! C'est enfin pour cette raison que nous affirmons que la bouche du prêtre, de l'évêque, ne doit avoir aujourd'hui une plus grande vérité de foi à clamer que celle-ci : «oportet ilium regnare». Nous en sommes persuadé, nous fondant sur cette parole de Dom Guéranger :

«Il y a une grâce attachée à la confession pleine et entière de la Foi. Cette confession, nous dit l'Apôtre, est le salut de ceux qui la font, et l'expérience démontre qu'elle est aussi le salut de ceux qui l'entendent». (Dom Guéranger, Le sens chrétien de l'Histoire.)

3. Vatican II revendique la «liberté de l'Eglise en tant qu'association d'hommes dans la société civile»[5].

Voilà une seconde raison, selon Vatican II, de revendiquer la liberté de l'Eglise : elle a ce droit comme toute association d'hommes dans la cité ; au même titre que les autres associations de la société civile, elle a le «droit de vivre» (selon ses principes, qui sont en l'occurrence les préceptes de la loi chrétienne).

C'est donner une idée tout à fait fausse de l'Eglise ! Ne la considérer que comme une association légitime parmi d'autres au sein de la société civile ! La doctrine de l'Eglise est autre : l'Eglise n'est pas seulement une société légitime, elle est aussi une société parfaite et suprême, qu'on ne peut assimiler sans blasphème et grave injustice aux «autres associations de la société civile»

Si de fait, dans les régimes laïcisés ou athées, l'Eglise est réduite au rang d'une association parmi d'autres dans la société, elle ne pourra guère espérer et revendiquer dans l'immédiat qu'un statut de «droit commun» aux autres associations de la cité[6] ; mais cette solution précaire, due à cette situation très particulière (même si elle est de fait très répandue), ne peut aucunement être considérée comme la doctrine générale et intégrale qui est tout autre, et la voici :

L'Eglise, société parfaite au même titre que l'Etat, a par elle-même tous les moyens de subsister de façon stable et d'atteindre sa fin de manière indépendante. (Cf. Immortale Dei, P.I.N. 134.)

«Et comme la fin à laquelle tend l'Eglise est de beaucoup la plus noble de toutes, de même son pouvoir l'emporte sur tous les autres et ne peut en aucune façon être inférieur ni assujetti au pouvoir civil». (Ibid.)

Donc présenter l'Eglise comme une «association d'hommes... au sein de la société civile», c'est la ranger au rang des sociétés imparfaites qui, chacune à leur place secondaire et subordonnée, concourent à procurer dans la cité le bien commun temporel ; c'est par conséquent lui aliéner son rang de société parfaite, et de société suprême en raison de la supériorité de sa fin (la béatitude éternelle) sur la fin de l'Etat (le bien commun temporel). On peut à cet égard citer une belle page de Jacques Maritain (avant sa «conversion» au libéralisme) :

«Nous devons affirmer comme une vérité supérieure à toutes les vicissitudes des temps la suprématie de l'Eglise sur le monde et sur tous les pouvoirs terrestres. Sous peine d'un désordre radical, il faut qu'elle guide les peuples vers la fin dernière de la vie humaine, qui est aussi celle des Etats, et pour cela qu'elle dirige au titre des intérêts spirituels qui lui sont confiés les gouvernements et les nations». (Primauté du spirituel, Pion, 1927, n. 23.)

Au lieu de réduire honteusement l'Eglise au régime du «droit commun» à toutes les associations de la cité, la doctrine catholique proclame la «primauté», c'est-à-dire précisément, en termes classiques, le «pouvoir indirect» de l'Eglise sur l'Etat en raison de la subordination indirecte des fins des deux sociétés. C'est ce que montrent à la suite de saint Thomas (déjà cité) Jacques Maritain (Primauté du spirituel) et le Cardinal Journet (La juridiction de l'Eglise sur la cité), et avant eux les grands docteurs romains récents, avant Vatican II.

Ainsi, le Cardinal Billot s.j., «De Ecclesia Christi», T II : «De habitudine Ecclesiae ad civilem societatem », q.XVIII,§5:

«Quod Ecclesia accepit a Christo plenam auctoritatem super baptizatos in ordine ad finem salutis æternæ, et quod idcirco, in societatibus christianorum, potestas sæcularis iure divino indirecte subest iurisdictionis ecclesiasticæ».

L'auteur se réfère à Suarez, «Defensio Fidei», L 3, ch. 22 ; et aux condamnations des idées gallicanes par Innocent XI, Alexandre VIII et enfin Pie VI dans sa bulle «Auctorem fidei» contre le Synode de Pistoie, dans laquelle est réprouvée l'opinion suivante :

«Reges... et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati, Dei ordinatione subiici... directe vel indirecte... Eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiae quam Imperio utilem, ut Verbo Dei, Patrum traditioni, et sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam».

De même le P. Garrigou-Lagrange o.p., «De revelatione», T II, ch. 15, a4 :

«De officio divinam revelationem sufficienter propositam suscipiendi, pro civili auctoritate et societate».

L'auteur se réfère à saint Thomas et à Léon XIII (déjà cité) et, répondant à une objection opposée au pouvoir indirect en question, écrit :

«Bonum temporale non est quidem medium proportionatum ad consecutionem finis supernaturalis, sed est ei subordinatum, nam «temporalibus adjuvamur ad tendendum in beatitudinem ; inquantum scilicet per ea vita corporalis sustentatur, et inquantum nobis organite deserviunt ad actus virtutum» (II II q83 a6). Imo, hac subordinatione sublata, temporalia desiderarentur principaliter, ut in eis finem constitueremus, quod accidit in societate irreligiosa seu athea».

Et répondant enfin à une autre objection qui disait que dans la liberté des religions est suffisamment défendue la liberté de la vraie religion (ce que dit Vatican II : cf. notre passage «D»), le P. Garrigou expose la doctrine catholique :

«Possumus... ex libertate cultuum arguere ad hominem, contra illos nempe qui libertatem cultuum proclamant et tamen veram Ecclesiam vexant (sociétés laïques et socialisantes), eiusque cultum prohibent directe vel indirecte (sociétés communistes). Haec argumentatio ad hominem recta est, et Ecclesia catholica eam non dedignatur, sed eam urget ut jura suae libertatis defendat. Sed ex hoc non sequitur quod libertas cultuum, in se spectata, possit defendi absolute a catholicis, quia in se absurda est et impia ; veritas enim et error non possunt eadem jura habere».

Enfin les manuels classiques de théologie enseignent le pouvoir indirect de l'Eglise sur l'Etat : Zubizarreta, T I, n. 568 ; Hervé, T I, n. 537 :

«Status Ecclesiae subordinari debet, negative quidem et positive, sed indirecte : Doctrina catholica».

Du reste le Syllabus condamne cette proposition (n. 24) .

«Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam». (Dz 1724.)

Concluons : La «liberté de l'Eglise en tant qu'association d'hommes au sein de la société civile» est une argumentation ad hominem face aux pouvoirs qui attentent à ce point à son droit public, qu'elle en est réduite à ne pouvoir attendre d'eux dans l'immédiat que le droit commun à l'existence pour toutes les associations légitimes, c'est-à-dire conformes à la loi naturelle[7]. Mais c'est un blasphème et une apostasie que de faire de cet argument un principe absolu et fondamental du Droit public de l'Eglise ! Les Papes ont eux-mêmes formellement condamné l'attitude d'Etats même catholiques de nom, qui réduisent ainsi l'Eglise au régime du droit commun :

«En somme ils traitent l'Eglise comme si elle n'avait ni le caractère ni les droits d'une société parfaite, et qu'elle fût simplement une association semblable aux autres qui existent dans l'Etat». (Immortale Dei, P.I.N. 144.)

Pie VII avant Léon XIII écrivait en son temps à l'évêque de Boulogne en France, au sujet de la Charte de 1814 :

«Il n'est certes pas besoin de longs discours, Nous adressant à un évêque tel que vous, pour vous faire reconnaître clairement de quelle blessure mortelle la religion catholique en France se trouve frappée par cet article (l'article 22) ; par cela même qu'on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité et l'erreur, et l'on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque, l'Epouse sainte et immaculée du Christ, l'Eglise hors de laquelle il ne peut y avoir de salut». (Lettre «Post tam diuturnitas», du 29.IV.1814, P.I.N. 19.)

Que diraient ces Papes, en voyant que Vatican II attribue à l'Eglise elle-même de telles conceptions, et les met même sous leur patronage [8] :

4. «Là où existe un régime de liberté religieuse..., là se trouvent enfin fermement assurées à l'Eglise les conditions, de droit et de fait, de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa divine mission».

Selon D.H., donc, si l'Eglise a cette liberté commune aux autres religions dans l'Etat, elle a l'indépendance nécessaire. Cette thèse manifeste toujours la même «partialité» dans la doctrine et en plus une vue irréelle de l'efficacité de la «seule liberté» pour l'accomplissement de sa mission par l'Eglise.

a) La partialité de la doctrine de D.H. apparaît au fait que ce document n'aspire pour l'Eglise qu'à l'indépendance (vis-à-vis de l'Etat). Or la doctrine catholique ne se borne pas à cela : elle expose aussi que l'Eglise a le droit à l'aide de l'Etat en tout ce par quoi, dans son domaine, ce dernier peut faciliter positivement la mission de l'Eglise. Cette aide, l'Etat la doit à l'Eglise à cause de sa subordination indirecte à celle-ci en raison de la fin de l'Eglise. (Cf. supra «C».) Cette aide n'est pas seulement négative («ne pas empêcher»), elle est surtout positive («favoriser de toutes manières»), comme le disent Léon XIII (Immortale Dei, P.I.N. 131) et le théologien Hervé (supra).

D.H. a une conception tout à fait partielle et injuste de l'Etat : ce document ne voit en l'Etat qu'un antagoniste, face auquel l'Eglise ne doit et ne peut réclamer que son indépendance. Il n'imagine même pas qu'un régime d'union et de concorde puisse exister, par lequel ces deux sociétés établies par Dieu se prêtent une aide intime et mutuelle, chacune dans leur domaine : l'Eglise favorisant le respect des citoyens envers l'autorité «qui vient de Dieu» ; l'Etat aidant et protégeant l'Eglise par des institutions publiques fondées sur les principes catholiques, telle que les ont vécues encore récemment (avant leur abrogation en application de Vatican II) des pays entièrement catholiques, comme la Colombie, l'Espagne et les Etats suisses de Fribourg, du Tessin et du Valais.

Ce régime «d'union entre l'Eglise et l'Etat» est bien celui que l'Eglise a toujours considéré comme le plus capable de réaliser la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ, et d'être par conséquent le plus favorable à l'épanouissement de l'une et l'autre société : temporelle et spirituelle. C'est ce qu'enseignent les Papes et les théologiens que nous avons déjà cités ; c'est une doctrine catholique, que l'union des deux sociétés est le meilleur régime. Ainsi l'expose Léon XIII

«Il est donc nécessaire qu'il y ait entre les deux puissances un système de rapports bien ordonné, non sans analogie avec celui qui dans l'homme constitue l'union de l'âme et du corps». (Immortale Dei, P.I.N. 137) ; cf. Libertas, P.I.N. 200 : «...et cela pour le plus grand avantage des deux conjoints, car la séparation est particulièrement funeste au corps puisqu'elle le prive de la vie».

b) C'est un grave irréalisme, que de croire que la vérité catholique, en droit et en fait, fera plus de chemin par la seule force de son efficacité intrinsèque et de sa «liberté», qu'avec l'aide d'un Etat respectueux du Christ.

S'il est vrai qu'en pays non catholique, le régime du droit commun ou de la «seule liberté» fournit en fait à l'Eglise des conditions minimums d'action, suffisantes à son développement, ce régime cependant ne peut être revendiqué par l'Eglise d'une manière générale et en toute hypothèse ; et il est même à brève échéance inefficace et désastreux, puisqu'il présuppose la laïcité de l'Etat et aboutit par conséquent tôt ou tard à la laïcisation générale des institutions et des mœurs : c'est l'expérience actuelle de tous les anciens pays catholiques ou simplement «chrétiens», maintenant en voie de laïcisation et d'athéisme avancés ![9]

A la suite de Lamennais, de Montalembert (au siècle) et du Jacques Maritain converti au libéralisme, le P. John Courtney Murray, expert au Concile et spécialiste de la question, voyait la prospérité actuelle et future de l'Eglise dans le régime de la «liberté seule» (qu'elle connaît aux Etats-Unis), et non dans le régime d'union, qu'il qualifiait de «chrétienté médiévale», régime auquel Léon XIII, disait-il, «ne renonça pas totalement», mais qui pour lui «ne fut jamais plus qu'une hypothèse»[10]. Le P. Yves Congar, de son côté, partage les mêmes vues quand il écrit :

«Déjà au XIXè siècle, des catholiques avaient compris que l'Eglise trouverait un meilleur appui pour sa liberté dans la conviction affirmée des fidèles que dans la faveur des princes». (op. cit., p. 51.)

Or ces «catholiques» sont les catholiques libéraux dont les thèses furent réprouvées en leur temps. Et dire que Léon XIII n'exposait sa doctrine que comme une «hypothèse»[11] c'est ne pas savoir lire les textes, qui sont sans équivoque !

5. «Cette liberté religieuse pour tous les hommes et toutes les communautés doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l'ordre juridique».

D.H. dit explicitement ici (comme ailleurs) que l'Etat doit accorder la liberté des religions (bien qu'on évite avec soin d'employer ce terme pour le moins téméraire depuis sa condamnation par Pie IX ; mais qu'importe ? la réalité est la même !). Or ce prétendu droit est condamné par les Papes comme contraire au Droit public «imprescriptible» de l'Eglise. Donc sa condamnation demeure, malgré les vicissitudes des temps ou les «changements de contexte historico-social», et donc quelles que soient les motivations nouvelles qu'on s'efforce de lui apporter pour le justifier à notre époque.

Une objection se présente immédiatement :

Elle est présentée par divers auteurs modernes, en passant sans changement de l'un à l'autre : ainsi le P. Congar (op. cit.), le P. André-Vincent (La liberté religieuse droit fondamental, Téqui, 1976) et avant eux le P. Jérôme Hamer (Histoire du texte de la Déclaration, in Vatican II, la liberté religieuse, Cerf, 1967, p. 66) ; la voici en substance :

La liberté des religions fut condamnée par les Papes du XIXè siècle en raison de ses motivations historiques à l'époque, à savoir l'individualisme des droits de l'homme érigé en absolu. Et l'on donne comme référence : Léon XIII, Immortale Dei (P.I.N. 143) et Pie IX, Quanta Cura (P.I.N. 39-10). Au XXè siècle, dit-on alors, Vatican II arrive et peut proclamer cette même liberté des religions, baptisée liberté religieuse, parce que le «contexte historico-social» a changé et qu'il y a d'autres motifs, comme la dignité de la personne humaine, presqu'ignorée des Papes du XIXè siècle, qui la justifient aujourd'hui !

Répondons :

1. Si des motifs justifient aujourd'hui la liberté religieuse, peut-être que demain, le contexte historico-social ayant encore changé, ces motifs ne vaudront plus, tandis que d'autres viendront au contraire réprouver ladite liberté religieuse ; alors, de deux choses l'une, ou bien c'est la doctrine de l'Eglise qui doit perpétuellement changer pour s'adapter ; ou bien c'est la doctrine de «l'Eglise de Vatican II» qui est condamnée à être inadaptée, et qui est sans doute déjà «dépassée». La première solution est absurde, la seconde est intéressante...

2. Si l'on veut aller plus profondément que l'argument ad hominem et par l'absurde, on montrera la spéciosité de l'argument : en fait, la liberté des religions n'est pas condamnée, par les Papes du XIXè siècle, à cause de son motif ou de sa «prémisse» qu'est l'individualisme, etc. ; mais c'est bien plutôt l'individualisme des droits de l'homme, qui est condamné en raison de ses conséquences, dont l'une est la liberté des religions, qui, elle, est condamnée en elle-même comme :

1) contraire à la vraie dignité de la personne humaine : chacun serait libre d'adhérer à l'erreur (Immortale Dei, P.I.N. 143), et ainsi, de déchoir de sa dignité (ibid., P.I.N. 149) ;

2) contraire au Droit public de l'Eglise, que l'on «relègue injustement» ou injurieusement au rang d'une «association semblable aux autres qui existent dans l'Etat» (ibid., P.I.N. 144). Cf. plus haut, notre analyse des textes.

L'argument du P. Jérôme Hamer, reproduit par d'autres, est donc entièrement cousu de fil blanc et faux de fond en comble ! Mais qui a l'idée de se reporter aux textes et de les lire attentivement ? En réalité Vatican II, dans D.H., et tous ses coryphées en la matière, rejettent le droit public de l'Eglise.

Un historien du Concile, Ralph Wiltgen, expose très bien les deux positions qui se sont opposées au Concile, et dont l'une a triomphé aux dépens de l'autre qu'il qualifie de «plus traditionnelle»[12] :

«La thèse fondamentale du Secrétariat pour l'union des chrétiens était que la neutralité de l'Etat (ne reconnaissant aucune religion plus qu'une autre) devait être considérée comme constituant la condition normale (la «thèse»), et qu'il ne devait y avoir de coopération entre l'Eglise et l'Etat (régime d'union des deux pouvoirs, ou de «l'Etat confessionnel catholique») que dans des circonstances particulières[13].

«C'était là un principe que le «coetus Internationalis» (groupement de cinq cents Pères conciliaires dont Mgr Lefebvre fut l'un des chefs) ne pouvait accepter. Pour justifier son attitude, le groupe citait une déclaration de Pie XII, selon qui l'Eglise considérait comme «normal» le principe de la collaboration entre l'Eglise et l'Etat, et tenait «comme un idéal l'unité du peuple dans la vraie religion et l'unanimité d'action» entre l'Eglise et l'Etat». (Cf. Pie XII, Allocution au congrès des sciences historiques, 7.IX.1955.)

Il est vrai que Pie XII poursuivait ainsi :

«Mais elle (l'Eglise) sait aussi que depuis un certain temps les événements évoluent plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la multiplicité des confessions religieuses et des conceptions de vie dans une même communauté nationale, où les catholiques constituent une minorité plus ou moins forte.

«Il peut être intéressant et même surprenant pour l'Histoire, de rencontrer aux Etats-Unis d'Amérique un exemple, parmi d'autres, de la manière dont l'Eglise réussit à s'épanouir dans des situations les plus disparates». (Ibid.)

Mais cette précision ne change rien à ce que l'Eglise considère comme «normal» et comme «l'idéal», par rapport à ce qu'elle tient pour l'exception liée à des «circonstances particulières». Un état de fait qui tend de plus en plus à être contraire à l'état de droit laisse néanmoins intact cet état de droit ! Le Pape Pie XII constate simplement la laïcisation progressive et générale des nations où le Christ régnait auparavant de droit et de fait, et il note ensuite que paradoxalement, dans certains pays où le Christ n'avait jamais régné parfaitement selon la «thèse» catholique, l'Eglise réussit à s'épanouir. Le succès relatif de l'Eglise dans ces pays, qui vingt ans après nous semble bien éphémère, surtout depuis le Concile à partir duquel on enregistre au contraire un arrêt spectaculaire des conversions au catholicisme, ce succès relatif n'infirme nullement la «thèse» catholique, non plus que ne l'infirme l'échec religieux des anciennes nations catholiques, sous le coup de l'assaut concerté et constant des forces de la Contre-Eglise, notamment de la Franc-Maçonnerie et du Communisme internationaux ! Quoi d'étonnant au recul de la religion catholique, puisque l'Eglise de Vatican II n'enseigne plus que Notre Seigneur Jésus-Christ doit régner ? «Quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum» (Ps x, 11) !

On assiste donc à Vatican II à un renversement complet des conceptions, par rapport à la doctrine catholique ; le droit et l'état normal (l'Etat confessionnel catholique) deviennent les «circonstances particulières», tandis que l'exception (le pluralisme) devient le droit et doit être sanctionné dans l'ordre juridique de la cité.

Ajoutons une remarque sur un texte parallèle (de D.H.) à notre passage «D» :

Il s'agit de D.H. («Liberté des groupes religieux»), qui reconnaît à tous les «groupes religieux» une fonction et deux droits :

a) La fonction d'honorer d'un culte la divinité suprême : «Numen supremum». Cela sonne mal : le culte de l'Etre suprême…! Et puis ainsi l'Eglise de Vatican II reconnaît à toutes les religions sans distinction le pouvoir d'honorer Dieu, pouvoir qui n'appartient pourtant qu'à la seule religion catholique ! En somme l'Eglise de Vatican II confond Bouddha, le Dieu de Mahomet et Notre Seigneur Jésus-Christ en une seule «Divinité suprême», ou du moins elle pense que l'Etat satisfait à son devoir religieux par cet indifférentisme.

b) Le droit d'exercer leur culte publiquement.

c) Les autres droits requis à leur existence et à leur prorogation, tel celui de «manifester leur foi publiquement». Vatican II proclame donc le droit au scandale et le droit de propager l'erreur.

En guise d'épilogue :

CE A QUOI L'EGLISE DE VATICAN II NE CROIT PLUS :

«Scelesta turba clamitat

Regnare Christum nolumus,

Te nos ovantes omnium

Regem supernum dicimus. (St. 2)

Te nationum praesides

Honore tollant publico

Colant magistri, judices

Leges et artes exprimant. (St. 6)

Submissa regum fulgeant

Tibi dicata insignia,

Mitique sceptro patriam